1854.07.05.Au ministère de la Marine et des Colonies.Soumission.Toulon.Original

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Paris
Charbon de terre
M. Worms (Hyppolite)
Soumissionnaire
Date de la notification du marché :
14 juillet 1854
Le chef du bureau des approvisionnements généraux, Signé F. Jacques



Marine et Colonies
Soumission

Date du marché :
5 juillet 1854
Durée du marché :
Du 14 juillet 1854
Au 31 octobre 1854
Indication du lieu de paiement :
Toulon

Pour la fourniture de quatre à cinq mille tonneaux de charbon de terre en roches,
d'origine anglaise, à effectuer à Toulon.
Numéro de la nomenclature : 136.-1.

Je soussigné, Worms (Hippolyte), demeurant à Paris, rue Laffitte, n°46, et faisant élection de domicile à Toulon, me soumets et m'engage envers le Ministre Secrétaire d'État de la marine et des colonies, stipulant au nom de l'État, à fournir et livrer à mes frais et risques, à Toulon, aux conditions déterminées ci-après, la quantité de quatre à cinq mille tonneaux de charbon de terre en roches, d'origine anglaise, moitié Newcastle et moitié Cardiff, au prix de cinquante-cinq francs le tonneau de mille kilogrammes.

Article premier.
La quantité ci-dessus indiquée devra être expédiée aux époques ci-après, savoir :
1,000 à 1,200 tonnes avant le 31 juillet 1854,
1,000 à 1,200 tonnes avant le 31 août suivant,
1,000 à 1,200 tonnes avant le 30 septembre de la même année,
le complément de la fourniture avant le 31 octobre 1854.

art. 2.
Je verserai comme garantie du présent marché la somme de vingt-deux mille francs, qui pourra être réalisée en numéraire ou en rentes nominatives directes.
La réalisation devra en être effectuée dans un délai de dix jours, à compter de la notification qui sera faite de l'approbation de mon marché par le Ministre, si le cautionnement est fait en numéraire.
L'acte constatant cette réalisation sera présenté au directeur du matériel dans un délai de trois jours.
Dans le cas où j'aurais l'intention d'effectuer mon cautionnement en rentes, je devrai en faire la demande au Ministre de la marine dans le délai de trois jours, à partir de la date de la notification ci-dessus mentionnée : un délai de deux mois me sera accordé pour cette réalisation.

art. 3.
Les charbons seront d'origine anglaise, moitié de Newcastle et moitié de Cardiff : ceux de Newcastle devront provenir des mines de West-HartIey-Main, BuddIe's-West-HartIey, Carr's-HartIey, Davison's-West-HartIey.
Ceux de Cardiff devront être extraits des mines connues sous les dénominations suivantes :
Aberaman-Merthyr, Aberdare Company, Nixon's-Merthyr, Hill's-Plymouth-Work.
Toutefois je pourrai présenter en recette, à mes risques et périls, des charbons de Newcastle ou de Cardiff autres que ceux des mines ci-dessus indiquées, pourvu qu'ils soient de qualité équivalente et qu'ils satisfassent à toutes les conditions déterminées aux articles ci-après.

art. 4.
L'origine des charbons, lorsqu'ils seront expédiés directement d'Angleterre, sera justifiée par la production de certificats délivrés soit par les propriétaires de la mine, soit par la personne qui les représente à titre d'agent ou de cessionnaire du dépôt.
S'il n'existe pas de dépôt reconnu par les propriétaires de la mine, je justifierai de l'origine des charbons par un certificat délivré par le vendeur, et dans lequel il sera dit qu'il n'existe pas de dépôt reconnu pour les charbons de cette mine.
Ces certificats seront légalisés par le consul ou l'agent consulaire du port d'embarquement.
Si les chargements des charbons ont lieu en France, l'origine devra en être constatée par l'Administration des douanes au port d'expédition.
Ces certificats seront remis, au lieu de livraison, à l'autorité maritime.

art. 5.
Le transport des charbons formant l'importance de cette fourniture pourra avoir lieu par navires de toute nation.
Je serai tenu d'envoyer à l'administration de Toulon, au moment de l'expédition des navires chargés du combustible destiné pour l'exécution de cette fourniture, les pièces ci-après, savoir :
1° Une copie du connaissement de chaque chargement ;
2° Deux expéditions, dont une sur papier timbré, de la facture constatant l'importance de chaque chargement ;
3° Un certificat, de l'autorité française du port d'expédition, indiquant l'époque précise du départ du navire, ainsi que son tonnage ;
4° Un certificat de la douane du port d'expédition constatant l'importance du chargement en charbon de terre.

art. 6.
Les charbons seront en roches, de première qualité, de fraîche extraction, et seront exempts, autant que possible, de soufre ou de pyrites et de matières étrangères. Ils devront brûler vivement, sans se coaguler et sans trop engorger les grilles des fourneaux.
Le poids de l'hectolitre ras ne devra pas excéder quatre-vingt-un kilogrammes pour les charbons de Newcastle et quatre-vingt-trois kilogrammes pour le charbon de Cardiff.
Le charbon qui excédera ce poids sera rebuté.
Les commissions feront, lorsqu'elles le jugeront convenable, des essais au feu pour apprécier la qualité du charbon.
J'aurai la faculté de réclamer les mêmes épreuves.

art. 7.
Les capitaines des navires porteurs des charbons expédiés annonceront leur arrivée au préfet maritime, et se conformeront aux indications qui leur seront données sur l'endroit où ils devront placer leur navire, ainsi que sur celui où ils devront effectuer le déchargement. Ces indications devront leur être fournies dans le délai de deux jours.
Si ce délai venait à être dépassé, ou si des obstacles dépendant de l'Administration de la marine ne me permettaient pas d'effectuer le déchargement à l'époque ci-dessus indiquée, il me sera accordé, pour chaque jour de retard, une indemnité de cinquante centimes par tonneau de jauge.

art. 8.
Avant le déchargement, la commission des recettes se rendra à bord des navires. Elle examinera, en présence de mon représentant, si le charbon satisfait aux conditions exprimées dans l'article 6.
Dans le cas de la négative, elle prononcera le rejet du chargement. En cas d'affirmative, la commission procédera, s'il y a lieu, aux épreuves déterminées audit article. Le débarquement du charbon ne sera opéré qu'après qu'elle aura prononcé l'admission.
Toutefois, si, après le déchargement consommé, on reconnaissait qu'une partie du charbon n'est pas de même qualité que celui d'après lequel l'admission du chargement a été prononcée, la commission pourra ordonner le rejet de cette partie ou en ajourner la recette jusqu'à ce que de nouvelles épreuves en aient fait reconnaître la bonne qualité.

art. 9.
Le déchargement des charbons sera effectué à mes frais et par mes soins, selon les indications qui me seront données par l'Administration, mais le transport desdits charbons du lieu du déchargement aux parcs ou dépôts du port, ainsi que le criblage et le pesage, sera exécuté par les soins et aux frais de la marine.

art. 10.
Les chargements seront composés exclusivement de charbons en roches, mais pour tenir compte des brisures qui sont inévitables dans l'embarquement et le débarquement, la marine recevra en menu jusqu'à concurrence du dixième du charbon en roches qui aura été admis en recette.
Le menu admis dans cette proportion sera payé au même prix que le charbon en roches.
Pour reconnaître dans quelle proportion le charbon menu se trouve dans le chargement, on mettra de côté en un tas, pendant tout le cours du déchargement, une mesure sur vingt. A la fin de cette opération, le charbon menu sera séparé du gros, soit au moyen d'une grille dont les trous auront trois centimètres de côté, et qui sera inclinée de quarante degrés à l'horizon, soit au moyen d'un râteau dont les dents auront trois centimètres d'intervalle. Les plus gros morceaux seront préalablement enlevés à la main.
Tout ce qui passera à travers les trous de la grille ou les dents du râteau sera considéré comme menu.
Ce menu charbon sera pesé, et son poids par rapport à celui du tas d'épreuve servira de base pour l'évaluation de tout le chargement. On rendra au fournisseur une quantité de menu égale à celle qui aura été trouvée en excédant du vingtième. On la prendra dans le tas de charbon menu de même origine que possédera la marine, lorsque la commission ne jugera pas devoir continuer, pour tout le chargement, la séparation du charbon.
La commission pourra également, lorsqu'à la seule inspection elle reconnaîtra que le menu surpasse évidemment et de beaucoup la quantité tolérée, refuser le chargement sans procéder au triage.

art. 11.
Le pesage se fera sur le point où le déchargement aura lieu, et, dans les résultats des pesées, il ne sera pas tenu compte des fractions de kilogramme.

art. 12.
Les charbons qui ne satisferont pas aux conditions exprimées dans les articles précédents seront rebutés.
Ils devront être enlevés par mes soins dans un délai de quinze jours, et leur remplacement avoir lieu avant l'expiration de cinquante jours.
Ces délais courront à partir du jour de la notification du rejet définitif. Dans le cas où les charbons rebutés ne seraient pas enlevés dans le délai ci-dessus fixé, il sera opéré sur mon cautionnement et pour chaque jour de retard une retenue de un pour cent sur la valeur de cette quantité, calculée sur le prix porté au marché.

art. 13.
Le fret du lieu d'expédition jusqu'à celui de destination, les droits d'ancrage, les risques de mer et tous autres frais relatifs aux navires seront à ma charge.
Les droits d'octroi et autres, ainsi que ceux de douane en France, autres que les droits de balance relatifs aux charbons, seront à la charge de la marine.

art. 14.
Les payements de mes livraisons auront lieu à Toulon.

art. 15.
Si, dix jours après l'époque fixée pour les expéditions, je n'ai pas adressé au commissaire aux approvisionnements à Toulon les pièces exigées par l'article 5, ou si je n'ai pas produit des justifications d'empêchement de force majeure pour le retard apporté dans mes expéditions, l'Administration pourra soit faire acheter et expédier à mon compte la quantité de charbon dont l'envoi serait en retard, soit saisir mon cautionnement en partie ou en totalité, sans préjudice, dans l'un et l'autre cas, de la faculté de résilier le marché.
Dans le cas d'achat à mon compte, la plus-value, s'il y en a, sera retenue sur les payements à me faire, et à défaut sur mon cautionnement.

art. 16.
Si les navires porteurs des charbons faisaient des escales volontaires qui n'auraient pas le caractère d'empêchements de force majeure, je serai passible soit d'une retenue de dix pour cent sur la valeur des charbons compris dans les chargements, soit de la saisie totale ou partielle de mon cautionnement.

art. 17.
Il sera imprimé à mes frais, par les soins de l'Administration, cinquante exemplaires du présent marché.

art. 18.
Conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi de finances du 8 juillet 1852, il sera opéré, au profit de la caisse des invalides de la marine, une retenue de trois pour cent sur tous les payements à faire par suite de l'exécution du présent marché.

art. 19.
Les conditions générales arrêtées par le Ministre le 30 mars 1847 sont applicables à la présente fourniture, en tout ce qui n'est pas contraire aux stipulations qui précèdent.

Fait à Paris, le 5 juillet 1854.
Signé Hippolyte Worms.
Accepté par la Commission permanente des marchés.
Paris, le 10 juillet 1854.
Signé J. Le Marchand, F. Jacques, de Montaignac, Allix, d'Ubraye, Ballot-Beaupré, inspecteur adjoint.
Proposé à l'approbation du Ministre,
Le présent marché passé de gré à gré pour cause d'urgence :
Paris, le 11 juillet 1854.
Le directeur du matériel,
Signé de Lavrignais.
Approuvé :
Paris, le 12 juillet 1854.
Le Ministre Secrétaire d'État de la marine et des colonies,
Signé Théodore Ducos.
Enregistré à Paris, le 15 juillet 1854, f° 22 v°, case 8. Reçu deux francs vingt centimes.
Signé Bernier.
Pour copie conforme :
Le directeur du matériel

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