1852.06.29.Adjudication à A. Angaut pour compte de la Marine et des Colonies à Toulon.Original
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Port de Toulon |
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Date du marché : |
Cahier des conditions particulières
relatives à l'adjudication, sur soumissions cachetées, de la fourniture de trois millions de kilogrammes de charbon anglais de Cardiff,
pour chaudières tubulaires, à effectuer au port de Toulon.
Numéro de la nomenclature: 136 - 1
Article premier
La présente adjudication a pour objet la fourniture de trois millions de kilogrammes de charbon anglais de Cardiff pour chaudières tubulaires, à effectuer au port de Toulon, conformément aux indications de l'article 6 ci-après.
L'adjudication aura lieu avec concurrence et publicité, à Toulon, le 29 juin 1852, sur soumissions cachetées, lesquelles seront ouvertes par le commissaire général de la marine, assisté du commissaire aux approvisionnements, en présence du directeur des constructions navales et du contrôleur en chef de la marine.
art. 2.
Chacun des concurrents annexera à sa soumission un récépissé de garantie de la somme de cinq mille francs qui pourra être réalisé en numéraire, en rentes nominatives directes ou départementales, ou en rentes au porteur à la caisse des dépôts et consignations à Paris.
art. 3.
Il ne sera point indiqué de prix de base pour la présente adjudication. Les concurrents détermineront eux-mêmes les prix qu'ils auront à demander pour se charger de la fourniture.
art. 4.
Les offres de rabais d'au moins dix pour cent ne seront admises qu'en séance d'adjudication.
art. 5.
Le cautionnement à fournir, par l'adjudicataire, pour garantie de l'exécution de son marché est fixé à la somme de onze mille francs.
La réalisation devra en être effectuée dans le délai de dix jours, à compter de la notification faite à l'adjudicataire de l'approbation de son marché par le ministre si le cautionnement est fait en numéraire dans les départements, et dans le délai d'un mois si le cautionnement est fait en numéraire à Paris.
L'acte constatant cette réalisation sera présenté au contrôleur en chef de la marine, dans les dix jours qui suivront les délais ci-dessus indiqués.
Dans le cas où l'adjudicataire aurait l'intention d'effectuer son cautionnement en rentes, il devra en faire la demande au ministre de la marine, dans le délai de trois jours, à partir de la date de la notification ci-dessus mentionnée : un délai de deux mois lui est accordé pour cette réalisation. Les cautionnements définitifs en rentes ne pourront être constitués qu'en rentes nominatives directes.
art. 6.
La fourniture se composera de trois millions de kilogrammes de charbon anglais de Cardiff, livrables ainsi qu'il suit : la 1ère moitié, avant le 30 septembre 1852, et la 2ème moitié avant le 30 avril 1853.
art. 7.
Les transports desdits charbons seront effectués exclusivement par navires français.
art. 8.
Les charbons de terre à livrer devront être en roches de première qualité, de fraîche extraction, exempts autant que possible de soufre et de matières étrangères ; ils devront brûler vivement sans se coaguler et sans beaucoup engorger les grilles des fourneaux.
Dans l'essai fait à la chaudière d'après le mode en usage au port de Toulon, la quantité d'eau vaporisée ne devra pas être inférieure à six litres cinquante centilitres par kilogramme de charbon. Ils ne devront pas donner en cendres et escarbilles plus de treize pour cent et en mâchefer deux pour cent.
Les charbons ne seront admis en recette qu'autant qu'ils ne contiendraient pas de pyrite ou de schiste en quantité assez considérable pour nuire à leur emploi.
Dans le cas où les charbons seraient rebutés pour ce motif, le fournisseur pourrait demander qu'un essai en grand et à ses frais, fût fait à bord d'un bâtiment à vapeur, et si les résultats de ce nouvel essai étaient satisfaisants, les charbons seraient admis en recette. Le poids du charbon ne devra pas excéder quatre-vingts kilogrammes l'hectolitre ras ; le charbon qui excédera ce poids sera rebuté. Néanmoins si l'urgence forçait de l'admettre en recette, il sera opéré sur le prix résultant de l'adjudication une retenue de dix centimes par kilogramme excédant le poids type de quatre-vingts kilogrammes par hectolitre ras.
Pour être fixé d'une manière positive sur le poids de l'hectolitre, on se servira du charbon menu jeté à la pelle, sans être tassé ni par pression ni par secousse.
art. 9.
Avant le déchargement la commission des recettes se rendra à bord des navires : elle examinera d'abord en présence du fournisseur ou de son représentant, si le charbon satisfait aux conditions exprimées dans l'article 8 ci-dessus.
Dans le cas de la négative, la commission prononcera le rebut de tout le chargement, et les opérations seront terminées. Au cas de l'affirmative la commission procédera immédiatement à la détermination des quantités et poids du charbon.
Le débarquement du charbon ne pourra être opéré qu'après que la commission des recettes en aura prononcé l'admission par suite du résultat avantageux des épreuves.
Toutefois, si après le déchargement consommé, on reconnaissait que tout ou partie de charbon n'était pas de même qualité que celui sur lequel les épreuves ont été faites, la commission pourra le soumettre à de nouvelles épreuves et prononcer le rejet de celui qui ne satisferait pas aux conditions de recette indiquées ci-dessus.
art. 10.
Les chargements seront exclusivement composés de charbon en roches, mais pour que les brisures, qui sont inévitables à l'embarquement et au débarquement, ne restent point à la charge de l'adjudicataire, la marine prendra livraison en menu jusqu'à concurrence du vingtième du poids du charbon en roches qui aura été admis en recette.
Pour reconnaître dans quelle proportion le charbon menu et celui en roches existent à bord, on mettra de côté et en un tas pendant tout le cours du déchargement, une mesure sur vingt, et à la fin le menu de ce tas sera séparé du gros au moyen d'une grille inclinée de 40 degrés à l'horizon, et dont les trous auront trois centimètres de côté.
Tout ce qui passera entre les dents ou à travers les grilles sera considéré comme menu.
Ce même charbon sera ensuite pesé et son poids par rapport à celui du tas d'épreuve, servira de base pour l'évaluation de tout le chargement. On rendra au fournisseur une quantité de menu égale à celle trouvée en excédant du vingtième, laquelle sera prise dans le tas du charbon menu de la même origine que possédera la marine, lorsque la commission ne jugera pas devoir continuer, pour tout le chargement, la séparation du charbon.
Elle pourra également, lorsqu'à la seule inspection, elle reconnaîtra que le menu surpasse évidemment et de beaucoup la quantité tolérée, refuser le chargement sans procéder au triage.
art. 11.
Les dispositions de l'article 11 relatives à la séparation du gros et du menu charbon ont pour objet de prévenir les contestations qui pourraient s'élever, si rien n'était stipulé à cet égard, mais si les commissions s'accordaient avec les représentants de l'adjudicataire sur d'autres moyens plus convenables, toute latitude leur serait laissée pour la mise en pratique de ces moyens.
En conséquence, les dispositions de l'article 10 ne seront obligatoires que dans le cas où les parties ne s'accorderaient pas sur l'emploi d'autres procédés.
art. 12.
Le charbon en roches sera reçu au quintal métrique, et le menu à l'hectolitre ras. Le charbon menu admis en recette sera payé au prix de un franc quatre-vingt-trois centimes l'hectolitre ras, ci 1 F 83 c.
La pesée desdits charbons se fera sur le point où le débarquement aura lieu.
art. 13.
L'article 48 des conditions générales arrêtées par le ministre le 30 mars 1847, n'est pas applicable à la présente fourniture.
art. 14.
Le déchargement des charbons sera exécuté par les soins et aux frais de l'adjudicataire selon les indications qui lui seront données par l'administration, mais le transport de l'endroit du déchargement aux parcs et dépôts du port, ainsi que le pesage et le triage, sera fait aux frais et par les soins de la marine.
L'administration fera hâter autant que possible les opérations du déchargement et de la recette, mais si, par suite d'obstacles imprévus indépendants des capitaines, le déchargement ne pouvait avoir lieu que vingt-cinq jours après leur arrivée dans le port, les jours de planches et les frais de surestaries dus après ce terme de vingt-cinq jours, seront remboursés par la marine à l'adjudicataire, au taux déterminé par les chartes-parties.
art. 15.
Les droits d'octroi et autres ainsi que ceux de douane en France, autres que les droits de balance relatifs aux charbons, seront à la charge de la marine pour les quantités consommées dans les établissements à terre.
Le fret du lieu d'expédition jusqu'à celui de destination, ainsi que tous risques de mer et autres frais relatifs aux navires, seront à la charge de l'adjudicataire.
art. 16.
Les charbons qui ne satisferont pas aux conditions exprimées dans les articles ci-dessus, seront rebutés.
Il devront être enlevés des dépôts du port par les soins de l'adjudicataire, dans le délai de quinze jours, et leur remplacement aura lieu avant l'expiration de quatre-vingt-dix jours.
Ces délais courront à partir de la notification du rejet définitif.
Dans le cas où le charbon rebuté ne serait pas enlevé dans le délai fixé par le présent article, il sera opéré sur le cautionnement de l'adjudicataire, et pour chaque jour de retard, une retenue de cinq pour cent sur la valeur de cette quantité de charbon, calculée sur les prix portés au marché.
art. 17.
Il sera imprimé, aux frais et par les soins de l'adjudicataire, conformément aux indications qui lui seront données par le contrôleur en chef de la marine, cent exemplaires du présent cahier des conditions particulières, de sa soumission et du procès-verbal d'adjudication.
Les exemplaires imprimés du marché devront être remis au contrôleur en chef de la marine, dans un délai de quinze jours, à partir de celui de la notification du marché.
art. 18.
Conformément à l'article 1er du décret du 13 février 1852, il sera opéré au profit de la caisse des invalides, une retenue de un et demi pour cent sur tous les paiements à faire par suite de l'exécution du présent marché.
art. 19.
Les conditions générales arrêtées par le ministre le 30 mars 1847, sont applicables à la présente fourniture en tout ce qui n'est pas contraire aux stipulations qui précèdent.
Fait à Toulon, le 25 mai 1852.
Le Directeur des Constructions navales
Signé : Ph. Binet.
Le Commissaire aux approvisionnements,
Signé : F. Friogourt.
Le Contrôleur de la marine,
Signé : de Ravinel.
Le Commissaire général de la marine,
Signé : d'Ubraye.
Accepté parle conseil d'administration du port dans sa séance du 26 mai 1852.
Les membres du Conseil d'administration,
Signé : Ph. Binet, Edmond D'Esclevin, Maissin, Hamelin, d'Ubraye, Noël, Delassaux, Roussin, contrôleur en chef, Brunet, secrétaire.
Pour copie conforme :
Le commissaire aux approvisionnements,
Signé : Rouffio.
Procès-Verbal d'Adjudication.
Lecture faite du cahier des conditions particulières, quatre soumissions ont été remises entre les mains du président, et déposées sur le bureau.
Ces soumissions, décachetées dans l'ordre de leur présentation, ont donné les résultats suivants :
MM. Hyppolite Worms, de Paris, a offert de se charger de cette fourniture au prix de
36 F 35 les mille kilog. |
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Snider Pellegrini, de Londres |
36 F 00 |
Angaut, de Brest |
35 F 99 |
Rouquerol, de Toulon |
36 F 99 |
Bernard Vaillant, de Calais |
34 F 20 |
M. Angaut, ayant fait l'offre la plus avantageuse à la marine, a été déclaré provisoirement adjudicataire de la fourniture et a signé avec nous, dans la personne de M. Hue, son représentant.
Fait à Toulon, les jour, mois et an que dessus.
Par procuration de A. Angaut,
Signé : A. Hue.
Aucune offre de rabais d'au moins dix pour cent n'ayant été faite en séance, conformément à l'article 4 du cahier des charges ci-dessus, l'adjudication a été déclarée définitive en faveur de M. Angaut, et il a de nouveau signé avec nous dans la personne de M. Hue, son représentant.
Par procuration de A. Angaut,
Signé : A. Hue.
Le commissaire aux approvisionnements,
Signé : Rouffio.
Le directeur des constructions navales,
Signé : Ph. Binet.
Le contrôleur de la marine,
Signé : de Ravinel.
Le commissaire général de la marine,
Signé : d'Ubraye.
Soumission
Les paiements de mes livraisons auront lieu à Paris.
Je déclare avoir une parfaite connaissance des conditions générales arrêtées par le ministre le 30 mars 1847, et m'engage à m'y conformer en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions qui précèdent.
Par procuration de A. Angaut,
Signé : A. Hue.
Fait à Toulon, le 29 juin 1852.
Accepté par le conseil d'administration du port, dans sa séance du 30 juin 1852.
Les membres du Conseil,
Signés : d'Ubraye, Emond d'Esclevin, Delassaux, Ph. Binet, Maissin, Noël, Hamelin, Roussin, contrôleur en chef, et Imbert, S.-Cre secrétaire.
Approuvé : Paris, le 14 juillet 1852.
Le ministre de la Marine et des Colonies,
Pour le ministre et par son ordre.
Le directeur du matériel,
Signé : Garnier.
Enregistré à Toulon, le vingt-trois juillet 1852, folio 99, recto case 8, reçu pour droit deux francs et pour décime vingt centimes.
Signé : Monteil.
Pour copie conforme à l'original déposé au contrôle,
Toulon, le 27 juillet 1852.
Le Contrôleur en chef de la marine