1959.04.06.A G. Brocard.Note pour les services bancaires
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Le 6 avril 1959
Note pour les services bancaires
À l’attention de monsieur G. Brocard
Investissements en titres de sociétés conventionnées – avantages fiscaux exorbitants
Le bulletin de documentation pratique des impôts directs Francis Lefebvre, n° 3 de mars 1959, donne en éditorial : une étude sur les avantages fiscaux prévus en faveur des membres des sociétés immobilières conventionnées.
Ces avantages :
- exonération des plus-values réinvesties beaucoup plus généreuse que celle de l’art. 40, (en particulier l’exonération est définitive, et en fait de délai de conservation, on ne demande qu’un peu de… pudeur),
Et
- faculté d’amortir en outre de 50 % le montant de la souscription,
peuvent augmenter, pour vous, l’intérêt du remploi en titres des sociétés immobilières conventionnées de vos nouvelles plus-values de cession de titres.
L’observation suivante du cabinet Lefebvre met en relief l’importance exceptionnelle des avantages fiscaux offerts :
« On peut donc concevoir que par le jeu de souscriptions et reventes successives, une entreprise arrive, avec le même fonds de roulement, à pratiquer plusieurs fois en cascade l’amortissement de 50 % et à déduire ainsi, en définitive, une somme supérieure aux fonds investis dans ces opérations. »
Au surplus, nous vous donnons ci-joint copie de l’exemple donné dans l’étude en question.
Extrait du « Bulletin de documentation pratique des impôts directs et des droits d’enregistrement » Éditions Francis Lefebvre – n° 3 de mars 1959.
Après avoir examiné chacune des dispositions prévues en faveur des participations aux sociétés conventionnées, il nous paraît utile de donner un exemple montrant comment ces différents avantages pourront en fait se combiner.
Soit une société de capitaux dont les exercices coïncident avec l’année civile.
a) En avril 1959, cette société cède pour un prix de 12 millions un élément d’actif immobilisé A, comportant une valeur comptable nette de 5 millions (prix de revient : 15 millions ; amortissements : 10 millions).
La plus-value réalisée est donc de 7 millions.
b) En juin 1959, la société souscrit, en remploi, des actions B d’une société conventionnée, pour un prix de souscription de 12 millions immédiatement libéré en totalité.
La plus-value A de 7 millions est définitivement exonérée d’impôt sur les sociétés et peut être virée à un compte de réserves.
D’autre part, sur le prix de revient des nouveaux titres B, la société pratique un amortissement exceptionnel de 50 %, soit 6 millions, déductible des bénéfices imposables de l’exercice 1959[1].
c) En février 1961, la société vend les titres B pour un prix de 14 millions, réalisant ainsi une plus-value de : 14 – (12 – 6) = 8 millions.
En septembre 1961, elle souscrit, en remploi, des actions C d’une société conventionnée pour un prix de souscription de 14 millions immédiatement libéré en totalité.
La plus-value B de 8 millions est définitivement exonérée d’impôt sur les sociétés et peut-être virée à un compte de réserve.
D’autre part, sur le prix de revient des nouveaux titres C, la société pratique un amortissement exceptionnel de 50 % soit 7 millions, déductible des bénéfices imposables de l’exercice 1961[2].
d) À l’issue de ces opérations – qui pourraient d’ailleurs être continuées – la société aura, avec une mise de 12 millions et sans aucune taxation de plus-value, pu pratiquer au total un amortissement de 13 millions (6 + 7), ce qui correspond, au taux actuel de l’impôt sur les sociétés, à une économie fiscal de 6.500.000 francs.
[1] La société, ayant opté pour l’amortissement de 50 %, devra comprendre dans ses bénéfices imposables les dividendes des titres B. En fait, si – comme c’est le cas général – la société peut pratiquer à raison de ces dividendes l’imputation « impôt sur impôt », ils supporteront au titre de l’impôt sur les sociétés une charge effective de 28 % - cf ci-dessus p. 175 paragraphe III.
[2] La société, ayant opté pour l’amortissement de 50 %, devra comprendre dans ses bénéfices imposables les dividendes des titres B. En fait, si – comme c’est le cas général – la société peut pratiquer à raison de ces dividendes l’imputation « impôt sur impôt », ils supporteront au titre de l’impôt sur les sociétés une charge effective de 28 % - cf ci-dessus p. 175 paragraphe III.