1947.12.18.Société mutualiste des employés de la Maison Worms & Cie Bordeaux.Statuts

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Société mutualiste des employés de la Maison Worms & Cie
N° 33 – 1116 à Bordeaux (Gde)
Statuts établis conformément à l’ordonnance du 19 octobre 1945, approuvés par Mr. le ministre du travail et de la sécurité sociale par arrêté du 18 décembre 1947.

Titre 1er
Dispositions générales

Chapitre 1er
Formation et but de la société

Article 1er (disposition obligatoire). –
Une société mutualiste est établie à Bordeaux, 7, allées de Chartres, sous le titre de "Société mutualiste des employés de la Maison Worms & Cie".
Elle a pour but :
de participer aux frais médicaux et pharmaceutiques,
- d’accorder une prime de maternité,
- d’accorder un secours aux sociétaires en difficulté,
- de verser une allocation en cas de décès aux ayants-droit directs (conjoint, ascendants ou descendants).

Article 2.-
Sont bénéficiaires :
Les membres du personnel de la Maison Worms & Cie participants et leur famille (conjoint et enfants) dans les limi­tes fixées par les règles de la sécurité sociale étant bien préci­sé toutefois que les enfants des adhérents sont bénéficiaires jusqu’à 17 ans, cette limite étant reportée à 21 ans s’ils conti­nuent leurs études ou s’ils restent à la charge de leurs parents.
Les conjoints des adhérentes mariées ne peuvent pas bénéficier des prestations mais leurs enfants, s’ils répondent aux conditions d’âge ci-dessus, seront couverts des différents risques, sous réserve que le mari ne fasse pas partie lui-même d’une socié­té couvrant les descendants.
La veuve d’un adhérent décédé en activité peut béné­ficier des prestations à condition que son mari ait cotisé pendant 5 ans minimum et qu’elle continue à payer les cotisations de sa catégorie.
Les employés atteints par la limite d’âge ainsi que leur femme ou leur veuve, à la condition qu’ils aient participé pendant l’activité, peuvent en bénéficier, sous réserve qu’ils continuent à payer la même cotisation que les membres en activité. S’ils ne sont pas affiliés à la sécurité sociale ils doivent ver­ser la cotisation de la catégorie B.
Les sociétaires n’ont droit aux prestations que 6 mois après leur admission, sauf pour les enfants des sociétaires inscrits dans le mois suivant la naissance.
Outre les avantages prévus par les présents statuts, les bénéficiaires peuvent recevoir des prestations servies par les œuvres et services des unions auxquelles la société est affiliée.

Chapitre II
Composition de la société - conditions d’admission

Article 3. -
La Société se compose de membres honoraires et de membres participants.

Article_4. -
Les membres honoraires sont ceux qui, par leurs souscriptions ou par des services équivalents, contribuent à la prospérité de la société sans participer à ses avantages. Ils ne sont soumis à aucune condition d’âge, de résidence, de profession ou de nationalité.

Articlce 5 .-
Les membres participants sont ceux qui, en échange du payement régulier de leur cotisation, acquièrent ou font acquérir vocation aux avantages assurés par la société sans autre distinc­tion que celle qui résulte des cotisations fournies, des risques apportés ou de la situation de famille.

Article 6.- (disposition obligatoire).
Peuvent adhérer à la société les personnes qui remplissent les conditions suivantes :
- Etre membre titularisé du personnel sédentaire de la Maison Worms & Cie (les membres du personnel mis en disponibilité seront considérés au moment où ils reprennent leur place comme n’ayant jamais interrompu leur service),
- Etre Français,
- Etre âgé de moins de 40 ans.

Article 7.-
Les membres participants se répartissent on deux catégories :
La catégorie A comprend les assujettis à la sécurité sociale,
La catégorie B comprend les non-assujettis à la sécurité sociale.
Les membres participants et les membres honoraires sont admis par le conseil à la majorité des voix et sauf ratifica­tion par la plus prochaine assemblée générale.

Chapitre III
Administration.

Article 8 (disposition obligatoire).-
La société est administrée par un conseil de dix membres élus au bulletin secret par l’assemblée générale.
Ces membres qui sont obligatoirement choisis parmi les membres participants et honoraires de la société, doivent être Français, majeurs, jouissant de leurs droits civils et civiques.
Le conseil doit comprendre deux tiers au moins de membres participants.

Article 9 (disposition obligatoire).-
Le bureau du conseil d’administration comprend un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier, un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.

Article 10 (disposition obligatoire).-
Les membres du conseil dadministration sont élus pour trois ans les ans et sont renouvelés par 1/4 tous les ans.
Nul n’est élu au premier tour du scrutin s’il n’a réuni la majorité absolue des suffrages.
Au deuxième tour l’élec­tion a lieu à la majorité relative ; dans le cas où les candidats obtiendraient un nombre égal de suffrages, l’élection serait acquise au plus âgé.

Article 11 (disposition obligatoire).-
Le président et les membres du bureau sont élus dans les conditions suivantes :
Le président et les membres du bureau sont élus chaque année par le conseil d’administration au cours de la première réunion qui suit l’assemblée générale annuelle.

Article 12
Le premier conseil ou le conseil élu à la suite d’une démission collective des administrateurs procédera par voie de tirage au sort pour désigner ceux de ses membres qui seront soumis à la réélection.
Il est pourvu provisoirement par le conseil au remplacement des membres décédés ou démissionnaires, sauf ratification par la plus prochaine assemblée générale.
Les administrateurs ainsi nommés ne demeurent en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à leurs prédécesseurs.

Article 13 (disposition obligatoire).-
Le président assure la régularité du fonctionnement de la société conformément aux statuts ; il pré­side les réunions du conseil d’administration et des assemblées générales, dont il assure l'ordre et la police. Il signe tous les actes ou délibérations ; il représente la société en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il fournit à l'autorité compétente dans les trois premiers mois de chaque année les rensei­gnements statistiques et financiers prévus par l'article 25 de l’ordonnance du 19 octobre 1945.
Le ou les vice-présidents secondent le président et le remplacent on cas d'empêchement.

Article 14 (disposition obligatoire).-
Le secrétaire est chargé des convoca­tions, de la rédaction des procès-verbaux, de la correspondance, de la conservation des archives ainsi que de la tenue du registre matricule.

Article 15 (disposition obligatoire).-
Le trésorier fait les recettes et les payements, il tient les livres de comptabilité.
Il est responsable des fonds et des titres de la société.
Il paye sur mandats visés par le président et touche avec l'autorisation du conseil toutes les sommes dues à un titre quelconque à la société, en accomplissant à cet effet toutes les formalités nécessaires.
Il procède à l'achat, à la vente et, d'une façon géné­rale, à toutes opérations sur les titres et valeurs ordonnées par le conseil d'administration.
Les ordres de retrait de fonds doivent comporter deux signatures, celle du trésorier et celle du président ou d'un administrateur délégué à cet effet par le conseil.

Article 16 (disposition obligatoire).-
Le conseil se réunit chaque fois qu'il est convoqué par le président et au moins une fois par an.
La convocation est obligatoire quand elle est demandée par la majorité des membres du conseil.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres qui le composent statutairement assiste séance.
Chaque réunion du conseil d'administration donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal détaillé qui doit figurer dans le registre des délibérations côté et paraphé par le président.

Article 17 (disposition obligatoire),-
Les fonctions d’administrateur sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement ou de séjour exposés dans l'intérêt de la société pourront leur être remboursés sur production de justifications.
Aucun des membres du conseil ne peut prendre ou conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ayant traité avec la société ou dans un marché passé avec celle-ci.
Il leur est également interdit de faire partie du personnel rétribue par la société ou de recevoir, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l’occasion du fonctionnement de la société ou du service des avantages statu­taires.

Article 18 (disposition obligatoire).-
Le démarchage ainsi que l’emploi de courtiers rémunérés sont interdits.

Commission de contrôle
Article 19 (disposition obligatoire).-
Une commission de contrôle, élue chaque année par l’assemblée générale parmi les sociétaires, mais en dehors du conseil, et composée de deux membres, se réunit au moins une fois par an pour contrôler les comptes de l’exercice.
Elle vérifie la régularité des opérations comptables de la société, contrôle la tenue de la comptabilité, la caisse et le portefeuille de la société. Les résultats de ses travaux sont consignés dans un rapport écrit présenté à l’assemblée générale. Ce rapport est annexé au procès-verbal de la délibération do cette assemblée.

Assemblée générale
Article 20 (disposition obligatoire).-
Les membres honoraires et participants de la société se réunissent en assemblée générale ordinaire une fois par an pour se prononcer sur le rapport moral et le compte rendu de la gestion financière du conseil d’administration, procéder à l’élection des membres du conseil d’administration et de la commission de contrôle, délibérer sur les rapports qui leur sont présentés, statuer sur les questions qui leur sont soumises par le conseil, notamment sur le placement des fonds conformément à l’article 20 de l’ordonnance du 19 Octobre 1945 et autoriser sur les fonds de réserve les prélèvements jugés nécessaires pour assurer le fonctionnement de la société, prélèvements dont ils fixent le montant.
En cas d'urgence, le président peut faire convoquer une assemblée générale extraordinaire. La convocation est obligatoire quand elle est demandée, soit par le quart des membres de la Société ayant le droit de vote, soit par la majorité des membres du conseil.
Les modifications aux statuts ou l’acquisition d’immeu­bles pour la réalisation d’œuvres sociales, ne peuvent être déci­dées qu’en assemblée générale extraordinaire.
L’ordre du jour des assemblées générales ordinaires et extraordinaires est fixé par le conseil.
Toute question dont l’examen est demandé par le quart au moins des sociétaires, deux mois avant l’assemblée générale, est obligatoirement portée à l’ordre du jour.

Article 21. - (disposition obligatoire)
Pour délibérer valablement, l’assemblée générale ordinaire doit être composée du quart au moins des membres de la société ayant le droit de vote.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
Pour l’approbation des questions soumises à l’assemblée générale extraordinaire, la majorité requise est des deux tiers des membres présents ou représentés.

Article 22. -
Le droit de vote des membres participants mineurs est exercé par leur représentant légal.
Toutefois, ceux d’entre eux, âgés de 18 ans au moins, sont admis à prendre part personnellement au vote.

Article 23. - (disposition obligatoire).
Les membres participants valable­ment empêchés d’assister à l’assemblée générale peuvent s’y faire représenter par un autre membre non administrateur sans que le nombre des mandats réunis par un même sociétaire puisse excéder vingt-cinq.

Article 24. - (disposition obligatoire).
Est nulle toute décision prise dans une réunion de l’assemblée générale et du conseil qui n’a pas fait l’objet d’une convocation régulière.
Il en est de même de décisions prises par l’assemblée générale sur des questions qui n’ont pas été au préalable inscrites à l’ordre du jour.

Article 25 (disposition obligatoire).-
Toute discussion politique, reli­gieuse, ou étrangère aux buts de la mutualité, est interdite dans les réunions du conseil, de l’assemblée générale, des divers comités ou commissions de gestion ou de contrôle de la société.

Article 26 (disposition obligatoire).-
Il est interdit aux membres du con­seil d’administration de se servir de leurs titres en dehors des fonctions qui leur sont attribuées par les statuts.

Chapitre IV
Organisation financière.
Article 27 - Recettes. Les recettes de la société se composent :
1° - Des cotisations des membres participants,
2° - Des cotisations des membres honoraires,
3° - Des dons et legs dont l’acceptation a été approuvée par l’autorité compétente,
4° - Des subventions accordées à la société par les collec­tivités publiques, ainsi que par les particuliers,
5° - Des intérêts des fonds placés ou déposés,
6° - Du produit des fêtes, collectes, etc..., organisées ou profit de la société,
7° — Des amendes et des versements pour frais de gestion.

Article 28 - Dépenses.
Les dépenses comprennent :
1° - Les diverses prestations accordées aux membres partici­pants,
2° - Les frais nécessités par l'organisation et la gestion des œuvres et services sociaux éventuellement créés par la société,
3° - Les versements effectués aux organismes supérieurs,
4° - Les frais de gestion,
5° - La participation aux dépenses de fonctionnement du comi­té départemental de coordination.

Article 29 (disposition obligatoire).-
Les excédents annuels de recettes sur les dépenses sont affectés, à raison de 50 p. 100, à la constitu­tion d’un fonds spécial qui prend le nom de "fonds de réserve".
Le prélèvement cesse d’être obligatoire quand le montant du fonds de réserve atteint le total des dépenses effectuées pendant l’année précédente et qui sont effectivement à la charge de la société.
La fraction de l'actif correspondant au montant du fonds de réserve doit être en totalité, employée dans les conditions prévues aux articles 19 et 20, 1er alinéa, § 1er, de l'ordonnance du 19 Octobre 1945.
Le trésorier ne peut conserver en caisse une somme supérieure à 5.000 Frs, montant pouvant être fixé périodiquement par le Conseil d’Administration.
L’excédent doit être déposé ou employé conformément aux articles 19 et 20 de l’ordonnance précitée. Les titres et va­leurs sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations.

Article 30.-     
En cas de déséquilibre entre les recettes et les dé­penses et si des mesures sont à prendre d'urgence sans qu'il sem­ble possible d’attendre la prochaine assemblée générale, le conseil d’administration pourra décider la modification immédiate des taux des cotisations ou des prestations.
Cette décision ne sera valable que sous réserve de ratification de l’assemblée générale puis d’approbation par le ministre du travail et de la sécurité sociale.

Titre II
Obligations envers la société

Chapitre 1er
Droits d’admission.

Article 31.-     
Les membres participants payent en entrant un droit d’admission fixé à 50 Frs jusqu’au 2ème enfant, gratuit à partir du 3ème.
Cette somme est versée immédiatement après l'admission avec la première cotisation ; elle peut toutefois être répar­tie en mensualités qui seront versées dans le courant de la première année.C

Chapitre II
Cotisations

Article 32 (disposition obligatoire).-
Les membres participants s’engagent au payement d'une cotisation mensuelle qui est affectée à la couver­ture des prestations assurées directement par la société, conformé­ment au titre III des présents statuts, et à laquelle s'ajoutent éventuellement les cotisations spéciales destinées à des organismes supérieurs, cotisations dont le montant et les modalités de payement sont fixés par les règlements de ces organismes.

La cotisation est fixée comme suit :
Catégorie A : 15 Frs
Catégorie B : 30 Frs

Article 33 (disposition obligatoire).-
Les membres honoraires paient une cotisation dont le minimum est de 500 Frs par an, ou services équivalents.

Article 34.-     
Le membre participant appelé sous les drapeaux, qui, à jour de ses cotisations au moment de son départ, cesse de cotiser, reste inscrit gratuitement sur les contrôles de la société pendant la durée de son service militaire actif nais, durant cette période, n’a pas droit aux prestations.
Trois mois après l’expiration de son service, s’il n'a pas repris le payement de ses cotisations, sa radiation a lieu d’office.

Chapitre III.
Obligations de la société (disposition obligatoire)

Article 35.- Section 1 (prestations).
Sous réserves des dispositions de la section 2 du présent article les prestations de la société sont celles fixées dans la présente section. Elles sont versées, en cas de maladie ou de blessure, non indemnisées, en vertu de la législa­tion sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Pour les affiliés à la sécurité sociale la feuille de règlement de la caisse versant les prestations servira de base et seule la différence sera versée entre le montant perçu par le béné­ficiaire et le tarif limite ci-après :

A - Honoraires des médecins et spécialistes.-
1° - Médecins
Consultation .........     100 Frs
Visite à domicile ....    130 Frs
Visite du dimanche ... 200 Frs
Visite de nuit…………300 Frs

2° - Spécialistes
Consultation…………200 Frs
Visite à domicile ....    300 Frs

N.B. : Le tarif spécialiste n’est appliqué que si l’intervention du spécialiste est demandée par écrit par le médecin trai­tant, exception faite pour l'oculiste.

B - Frais pharmaceutiques.-
Montant intégral des frais pharmaceutiques lesquels devront toutefois faire l'objet d'une ordonnance nominative.

C - Maternité.-
Lors d'un accouchement simple ou gémellaire il versé, sans qu'il soit tenu compte des prestations de la Sécurité sociale, une prime de maternité de 1.000 Frs, à la condition que l’adhérent soit inscrit depuis au moins 10 mois.

D - Décès.-
Au moment du décès d’un sociétaire, il sera remis aux ayants-droit directs (conjoint, ascendants ou descendants) une somme forfaitaire de 1.000 Frs.

E – Secours exceptionnels.-
Des secours exceptionnels pris sur une somme spécia­le que détermine annuellement l’assemblée générale peuvent être accordés par le Conseil aux membres participants malades, blessés ou infirmes et à leur famille, en cas de besoins urgents. Des se­cours de même nature peuvent également être accordés au conjoint survivant, aux orphelins ou aux ascendants des membres partici­pants décédés.

Section II (dispositions particulières).-
Les secours pharmaceutiques comprennent tous les médicaments sur ordonnance du médecin, à l’exclusion des appareils, bains, douches, massages ou traitements de grande chirurgie ou ceux nécessitant l’emploi de l’électricité.
La société ne prend pas à sa charge les honoraires de médecin ou de médicaments nécessités par le séjour d’un membre dans une station thermale ou balnéaire. Ne sont pas non plus à sa charge les opérations chirurgicales, ponction ni analyses, les soins dentaires, injections, massages, piqûres intra-musculaires, hypodermiques ou autres. Toutefois sur demande écrite du sociétai­re ou de son conjoint le conseil pourra proposer une allocation extraordinaire.
L’assemblée générale immédiatement convoquée par le Président statuera en dernier ressort sur la proposition du Conseil.
Dans le cas où l’état d’un malade nécessiterait d’une façon impérieuse son envoi dans une station thermale ou bal­néaire, une allocation pourra lui être accordée, sur sa demande, après délibération du conseil qui fixera cette allocation.

Titre IV
Dispositions diverses

Chapitre 1er
Radiation - Exclusion.
Article 36.-
Sont radiés de plein droit les membres ne remplis­sant plus les conditions auxquelles les présents statuts subordonnent l'admission.

Article 37.-
Sont également radiés les membres qui n'ont pas payé leur cotisation depuis trois mois.
La radiation est précédée d'une mise en demeure faite par lettre dès l'expiration du délai fixé au premier alinéa ou de celui accordé par le conseil. La radiation est prononcée d'office s'il n'a pas été satisfait à cette mise en demeure dans un délai de 15 jours.
Cependant, il peut être sursis par le conseil à l'applica­tion de cette disposition pour les membres participants qui prou­vent que des circonstances indépendantes de leur volonté les ont empêchés d'effectuer le payement de la cotisation.

Article 38 (disposition obligatoire).-
Sont exclus :
1°- Les membres dont l'attitude ou la conduite est suscep­tible de porter un préjudice moral à la société,
2°- Ceux qui sont définitivement frappés d'une condamnation grave,
3°- Ceux qui auraient causé aux intérêts de la société un préjudice volontaire et dûment constaté.
Le membre dont l'exclusion est proposée pour un des motifs visés ci-dessus est invité à se présenter devant le conseil pour être entendu sur les faits qui lui sont imputés. S'il ne se présen­te pas au jour indiqué, une nouvelle invitation lui est adressée par lettre recommandée ; s'il s'abstient encore de s'y rendre, son exclusion peut être prononcée sans autre formalité.
Dans tous les cas prévus par le présent article, l'exclu­sion résulte d'une décision du conseil d'administration soumise à la ratification de l'assemblée générale. Le membre dont l'exclusion a été prononcée par le conseil d'administration a le droit, sur sa demande, d'être entendu par ladite assemblée générale et de dévelop­per ses moyens de défense.

Article 39.-
La démission, la radiation et l'exclusion ne donnent pas droit au remboursement des cotisations versées.

Chapitre II
Modifications aux statuts – Dissolution - Liquidation

Article 40 (disposition obligatoire).-
Les statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition du conseil ou sur celle du quart des membres participants.
Dans ce dernier cas, la proposition est soumise au conseil deux mois avant la séance de l'assemblée générale à laquelle les sociétaires sont convoqués et informés sur l'ordre du jour.
Les modifications aux statuts votées par l'assemblée générale ne seront mises en vigueur qu'après avoir été approuvées par le ministre du travail et de la sécurité sociale.

Article 41 (disposition obligatoire).-
La fusion de la société avec une ou plusieurs sociétés mutualistes est prononcée à la suite des déli­bérations concordantes de l’assemblée générale de la société ou des sociétés appelées à disparaître et du conseil d’administration de la société absorbante. Elle devient définitive après approbation par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.
L’organisme absorbant reçoit l’actif, sous la forme où il se trouve, et est tenu d’acquitter le passif.

Article 42 (disposition obligatoire).-
La dissolution volontaire de la société ne peut être prononcée que dans une assemblée générale extraordinaire, convoquée à cet effet par un avis indiquant l’objet de la réunion. Cette assemblée doit réunir la majorité des membres inscrits et le vote doit être acquis à la majorité des deux tiers des membres présents.

Article 43 (disposition obligatoire).-
En cas de dissolution, la liquidation s’opérera suivant les prescriptions de l’article 32 de l’ordonnance du 19 Octobre 1945.

Signé
Le secrétaire général
Signé Pierre Galy.

 

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