1957.03.25.Entre Worms & Cie et Worms CMC.Charte-partie d'affrètement.Jumièges

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Charte-partie d'affrètement

Entre les soussignés :

1° - MM. Worms et Cie, société en commandite simple au capital de 1.200 millions de francs, dont le siège social est à Paris, 45, boulevard Haussmann, agissant aux présentes par M. Hypolite Worms, associé-gérant domicilié audit siège,

ladite société ci-après dénommée l'armateur,

d'une part, et

2° - la société Worms, Compagnie maritime et charbonnière, société anonyme au capital de 750 millions de francs, dont le siège social est à Paris, 45, boulevard Haussmann, agissant aux présentes par son président-directeur général, M. Robert Labbé, domicilié audit siège,

cette dernière société ci-après dénommée l'affréteur,

d'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

1° - Objet de la convention

L'armateur frète à l'affréteur aux conditions énumérées le navire suivant :

Nom

Jauge brute

Jauge nette

Port en lourd total

Jumièges

2.009 tonneaux

952 tonneaux

2.607 tonnes

 

Ledit navire bien connu de l'affréteur, dans l'état où il se trouvait à la date du premier janvier 1957 et pour toute navigation comprise dans les limites couvertes par la police d'assurance dont l'affréteur a une parfaite connaissance, le navire n'étant au surplus envoyé que dans les ports et rades où il peut opérer en sécurité et à flot.

2° - Durée de l'affrètement

L'affrètement qui a pris effet le premier janvier mil neuf cent cinquante sept à 0 heure est conclu pour une durée ferme prenant fin le trente et un décembre mil neuf cent cinquante-sept à minuit.

3° - Livraison

Le navire a été livré tout équipé à la date précitée au premier janvier 1957, muni de son matériel d'armement, d'équipement et de couchage, ainsi qu'avec tous les approvisionnements et matières consommables, qui ont fait l'objet d'un inventaire valant reconnaissance de conformité et de livraison qui a été signé par les deux parties.

4° - Redélivraison

En fin d'affrètement, et sauf accord contraire, le navire sera restitué à l'armateur, en bon état, soit dans un port situé entre Bordeaux et Dunkerque (les deux ports inclus), soit à Marseille.

II sera procédé à un état des lieux et à un inventaire de la même manière que lors de la livraison. La compagnie sera alors faite entre la valeur des approvisionnements et matières consommables à la livraison et à la redélivraison et l'armateur paiera à l'affréteur l'excédent ou recevra de lui le déficit ainsi calculés.

La redélivraison devra être précédée d'un préavis minimum de 30 jours quant au lieu auquel elle s'effectuera.

5° - Charges de l'armateur

L'armateur n'aura à sa charge au cours de l'affrètement que les dépenses des visites prescrites par les sociétés de classification. II supportera la charge des conséquences directes d'un vice caché du navire.

6° - Charges de l'armateur

L'affréteur utilisera le navire en amateur consciencieux et comme s'il s'agissait d'un bâtiment lui appartenant. II l'entretiendra en bon état habituel de façon à le rendre à l'armateur dans le même bon état sous la seule réserve de l'usure normale.

L'affréteur aura à sa charge :

a) le paiement des gages, la nourriture et généralement toutes les dépenses relatives aux états-majors et aux équipages,

b) les soutes, l'huile, les fournitures, les matières grasses, l'eau douce et, d'une manière générale, toutes les matières consommables, ainsi que tous les frais de port, canots, docks, pilotage, remorquage, agence, consignation, consulat, expédition, embarquement et débarquement, arrimage et désarrimage, main d'œuvre et tous droits et dépenses généralement quelconques entraînés par la navigation et les opérations commerciales effectuées,

c) l'entretien ainsi que les remplacements de toute nature et les réparations courantes du navire pendant la durée de l'affrètement,

d) les risques maritimes ordinaires, les risques de guerre, grèves, émeutes, soulèvements, etc.

En cas de perte totale ou de délaissement aux assureurs, le bénéfice de l'assurance éventuelle devra revenir à l'armateur, la valeur à assurer étant fixée d'accord entre les parties.

7° - Prêt

L'affréteur paiera mensuellement et à terme échu une somme fixée actuellement à F français 935.000 (neuf cent trente-cinq mille francs français) ou au prorata pour toute partie de mois, chaque journée par mesure de simplification, pour un trentième de mois.

Le montant de ce fret pourra être modifié avec un préavis de trois mois pour tenir compte des cours du marché des affrètements; II courra jusqu'au jour exclu de la redélivraison.

Au cas où le navire, lors de sa restitution à l'armateur, devrait subir des réparations, le fret serait dû pendant l'immobilisation consécutive aux réparations et ce, au prorata des réparations à la charge de l'affréteur.

8° - Cessation de l'affrètement

Hors les cas de fin conventionnelle de l'affrètement, celui-ci prendra fin en cas de perte du navire, de délaissement aux assureurs, de réquisition, de saisie ou capture, d'arrêts ou contraintes de princes, gouvernements ou peuples, dès le jour, exclu, de l'événement envisagé.

A défaut de nouvelles, l'affrètement cessera à la date incluse des dernières nouvelles reçues.

En cas de guerre, d'émeutes ou de soulèvements venant à troubler notoirement le trafic auquel le navire est affecté, l'affrètement pourra être résilié conformément aux clauses du dernier paragraphe de l'article 4°.

9° - Suspension de l'affrètement

Elle ne pourra intervenir que dans le seul cas de perte de temps ou d'arrêt dans l'exploitation du navire, pendant plus de 24 heures consécutives, survenant par suite d'un vice caché du navire. Si, pour les mêmes raisons, le navire subissait des avaries ou était obligé de relâcher dans un port autre que son port de destination, les frais de réparations de ces avaries, les frais de port, de pilotage et de remorquage dans ce port, ainsi que ceux occasionnés par ce déroutement seraient à la charge exclusive de l'armateur.

En cas d'avaries communes, l'affréteur se substituera complètement à l'armateur pour la défense des intérêts du navire et l'établissement des règlements dont il assumera toutes les charges et conservera tous les bénéfices.

11° - Cas fortuits

En cas de perte ou de dommage résultant de cas fortuits, quelles qu'en puissent être la nature ou l'origine, chacune des parties conservera à sa charge les conséquences de la perte ou dommage dans la mesure où la présente convention laisse ou non à sa charge les risques des objets perdus ou endommagés.

12° - Assistance et sauvetage

En cas d'opération d'assistance et de sauvetage, les avaries de toute nature qui seraient causées au navire et les réparations qu'elles entraîneraient seraient à la charge exclusive de l'affréteur ainsi que toutes dépenses exposées à cette occasion.

En contre-partie, l'affréteur serait seul bénéficiaire des profits éventuels de l'opération, sous réserve de la part revenant à l'équipage.

13° - Timbre et enregistrement

Tous frais de timbre et d'enregistrement seront à la charge de l'affréteur.

Fait en triple exemplaire

à Paris, le vingt-cinq mars mil neuf cent cinquante-sept.

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