1918.01.00.Projet de charte-partie avec la Marine
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24 mois
Projet de charte-partie
Il a été mutuellement convenu, aujourd'hui, entre :
- Messieurs Worms & Cie, armateurs, 45, boulevard Haussmann, à Paris, qui viennent d'acheter le vapeur "Jalisco", classé 100 A1 au Lloyd's Register, construit en 1916 chez W. Cramp & Sons, S. & E.B. Co., de Philadelphie, actuellement sous pavillon mexicain et devant être ultérieurement francisé.
Ce navire est estimé avoir une portée en lourd de 4.000 tonnes, au tirant d'eau moyen fixé par le Lloyd's anglais, pour le franc-bord d'été de l'océan Indien (freeboard Indian summer).
Il paraît devoir être livré à MM. Worms & Cie dans un port français de la Manche ou de l'océan, vers la première quinzaine de janvier 1918, ce qui permettrait de le présenter aux affréteurs, pour l'exécution de ce contrat, dans le courant du même mois lorsqu'il aura été immatriculé définitivement et armé,
- et Monsieur le sous-secrétaire d'État des Transports maritimes et de la Marine marchande, agissant au nom de l'État,
Affréteur
1° - Les armateurs susnommés s'engagent à livrer, et les affréteurs susdits s'engagent à prendre en location ledit navire pour une durée de 24 mois consécutifs, commençant le jour de sa mise à la disposition des affréteurs ou de leurs agents, dans un port français de la Manche ou de l'océan.
Les affréteurs indiqueront aux amateurs, dès l'arrivée du navire dans ce port français de la Manche ou de l'océan, et après immatriculation définitive et armement, à quel poste, toujours à flot et en sécurité, le navire devra être placé à leur disposition.
Pendant toute la durée de la location, le navire restera à la disposition et aux ordres des affréteurs et étant maintenu par ses armateurs, étanche, solide, fort et, en tous points, en état de parfaite navigabilité et de bon service, muni d'un équipage complet comprenant l'état-major de pont et de machines, ainsi que tout le personnel composant l'équipage nécessaire pour la navigation et l'exploitation d'une unité de son tonnage, sera utilisé, dans tout trafic licite (transports de cargaisons dangereuses exceptés) entre tous ports sûrs du monde, situés entre les 60° parallèles nord ou sud.
Le navire devra opérer suivant les instructions des affréteurs, sous la réserve d'être toujours à flot et en parfaite sécurité. L'affrètement est conclu aux conditions suivantes :
2° - pendant toute la durée de la location, les armateurs fourniront et paieront tous les gages, salaires et frais d'alimentation du capitaine, des officiers de pont et de machines, des marins, des chauffeurs et de tout le personnel de l'équipage ; ils effectueront et paieront aussi l'assurance du navire contre les risques ordinaires de la navigation, ils se procureront et paieront toutes les matières et objets consommables nécessaires au fonctionnement des machines et ils maintiendront le navire dans sa coque dans sa machine et dans tout son armement en bon état de fonctionnement.
Les affréteurs prennent à leur charge la couverture totale des risques non couverts par les polices d'assurance maritime ordinaire (risques de guerre, etc.), la perte sans nouvelles étant considérée comme risque de guerre. Cette couverture porte sur la totalité de la valeur initiale du navire avec réduction annuelle suivant les amortissements effectivement pratiqués par l'armateur. Au moment de la mise du navire à la disposition des affréteurs, les amateurs indiqueront le prix de revient et la valeur initiale de leur navire, en fournissant à l'appui de cette indication des justifications qui feront l'objet d'un examen par les soins de l'administration ; une copie de l'acte d'achat du navire sera épinglée au présent contrat. Le prix d'achat du navire qui servira de base au présent contrat est de F 2.200,- par tonne deadweight suivant les échelles de Lloyd's pour le franc-bord d'été de l'océan Indien (freeboard Indian summer) soit F 8.800.000,- sur une portée de 4.000 tonnes, avec augmentation, ou réduction, à raison de F 2.200,- la tonne deadweight suivant que la portée totale du navire sera supérieure ou inférieure à la base de 4.000 tonnes. Cette valeur initiale sera portée en note marginale, signée sur les deux exemplaires originaux de la présente charte-partie et la couverture des risques mise à la charge des affréteurs sera effective dès la livraison du navire, sans aucune solution de continuité pendant toute la durée de la location, même si la charte-partie était momentanément suspendue en application des dispositions de l'article 14.
Les réductions de valeur auront lieu à la fin du douzième mois de location ; la nouvelle valeur sera également inscrite sur les deux exemplaires de la présente charte-partie, en note marginale comme indiqué ci-dessus.
3° - Les affréteurs fourniront et paieront tout le combustible employé (charbon, briquettes), les frais de port, les pilotages, taxes de consulat, droits de canal (s'il y en a), frais d'agence, commissions, frais de chargement et de déchargement des cargaisons et supporteront toutes autres charges quelles qu'elles soient, à l'exception de celles mises à la charge des armateurs et dûment énumérées à l'article 2°.
4° - Les affréteurs acceptent de prendre à leur compte et de payer tout le charbon qui existera dans les soutes au moment de la livraison du navire dans un port français de la Manche ou de l'océan. Les armateurs paieront, à la fin de la location, la valeur de tout le charbon qui existera encore dans les soutes et qui deviendra leur propriété.
Dans les deux cas, les règlements seront effectués aux prix courants du marché dans les ports respectifs de livraison et de remise.
5° - Les affréteurs paieront pour l'usage et la location dudit navire une somme calculée à raison de F 70,- (soixante-dix francs) par tonne de portée en lourd et par mois, pendant les douze premiers mois de la location et F 65,- (soixante-cinq francs) par tonne de portée en lourd et par mois pendant les douze mois suivants. La location sera calculée sur la portée en lourd correspondant au tirant d'eau moyen du franc-bord d'été de l'océan Indien (freeboard Indian Summer) fixé par le Lloyd's, elle commencera à compter le jour de la livraison, ainsi qu'il est dit ci-dessus et continuera jusqu'à la remise aux armateurs (sauf cas de perte) à l'expiration de la charte.
La remise du navire aux armateurs aura lieu dans un port français à leur choix.
6° - Le règlement de ladite location sera effectué par mensualités payées au comptant et d'avance.
A défaut de paiement, ou de paiements, si les affréteurs n'exécutent pas les engagements pris par eux dans la présente charte-partie, les armateurs auront la faculté de retirer le navire des mains des affréteurs, sans préjudice pour toutes réclamations qu'ils pourront formuler et soutenir contre les affréteurs en exécution de la charte-partie.
7° - Les cargaisons seront chargées ou déchargées dans tout bassin ou à tout quai ou place que les affréteurs ou leurs agents pourront indiquer, pourvu que le navire demeure toujours à flot et en sécurité.
8° - Toute la capacité et toute la portée en lourd du navire, y compris les surfaces de pont et les aménagements pour passagers (s'il en existe) seront à la disposition des affréteurs, sans toutefois dépasser ce que le navire peut raisonnablement arrimer et porter. Il est entendu que les affréteurs laisseront libres les espaces convenables et suffisants pour le logement des officiers, de l'équipage, des agrès, des objets d'armement, des meubles, des locaux, du personnel, des vivres, des provisions de tout nature, et des charbons de soutes.
9° - Les entrepreneurs de manutention étant engagés par les affréteurs et travaillant sous la responsabilité de ceux-ci, les armateurs ne seront pas responsables pour les avaries causées aux chargements par suite d'erreurs commises ou de mauvais arrimage.
10° - Le capitaine effectuera ses voyages avec la plus grande rapidité et rendra toute l'assistance habituelle avec l'équipage et les embarcations du navire.
11° - Le capitaine (bien qu'engagé et rétribué par les armateurs) sera placé sous les ordres et la direction des affréteurs pour ce qui concerne l'emploi du navire ou toutes les dispositions à prendre en vue de sa bonne utilisation.
Les affréteurs s'engagent, par les présentes, à indemniser les affréteurs de toutes les conséquences ou responsabilités qui pourraient exister du fait que le capitaine aura signé des titres de transport, rédigé des documents ou se s?r? conformé à des instructions formelles des affréteurs pour l'établissement des papiers du navire.
12° - Si les affréteurs avaient des motifs sérieux de mécontentement au sujet de la conduite du capitaine, des officiers ou des mécaniciens, les armateurs dûment avisés devront faire procéder immédiatement à une enquête et changer le personnel fautif, si reconnu nécessaire.
13° - Les affréteurs devront pourvoir le capitaine de toutes les instructions, avis et recommandations nautiques nécessaires.
Le capitaine devra tenir un journal sincère et à jour, pour tous les voyages exécutés. Ce livre devra porter les consommations de charbon. Les affréteurs, ou leurs agents, auront droit d'avoir communication du journal de bord et des journaux de la machine.
14° - En cas de perte de temps occasionnée par insuffisance d'hommes ou d'approvisionnements dont la fourniture est à la charge des armateurs, rupture de pièces de machine ou avaries empêchant le navire d'être employé par les affréteurs pendant une période dépassant 24 heures courantes, le paiement de la location sera suspendu à partir du commencement de l'arrêt jusqu'à ce que le navire soit remis en état. Dans le cas où, à cause de cet arrêt, le navire se trouverait forcé de relâcher dans un port autre que celui pour lequel il était destiné, les frais de port et les pilotages dans ce port seraient supportés par les amateurs ; par contre, si le navire était conduit à relâcher dans un port ou dans un mouillage par suite de mauvais temps ou d'un accident quelconque survenu au chargement, tout retard ou toute perte de temps demeurerait aux frais et risques des affréteurs. A la condition qu'elles ne proviennent pas directement ou indirectement, d'une faute lourde des armateurs, toutes les suspensions de location donneront lieu, chaque fois, à une prolongation équivalente de la durée de la location fixée à la base à 24 mois, sans pouvoir, en aucun cas, dépasser 6 mois.
16° - En cas de perte du navire, les termes de location payés à l'avance et non encore gagnés (en comptant à partir de la date de sa perte, ou, en l'absence de nouvelles, du jour où l'on eut pour la dernière fois de ses nouvelles) seront remboursés aux affréteurs. En cas de détention par suite de quarantaine les affréteurs supporteront la totalité des frais et des risques.
16° - De convention expresse, sont de part et d'autre exceptées les conséquences directes ou indirectes des actes de Dieu, des périls de mer, des incendies à bord, en ponton, sur allèges, ou à terre ; de la baraterie du capitaine ou de son équipage, des actes des ennemis de la République française, des pirates, des voleurs, des arrêts, contraintes des princes, des gouvernements et des peuples, des abordages, des échouements et autres accidents de la navigation, même quand ils seraient occasionnés par négligence, défaut ou erreur de jugement du pilote, du capitaine, des matelots, des gérants et autres gens au service des armateurs.
Les dispositions qui précédent et celles contenues dans l'article 14° ne libèrent pas les affréteurs de leur obligation de conserver à leur charge les risques non couverts par les polices d'assurance maritime ordinaire, sans aucune solution de continuité (voir clause n°2).
Le navire ne sera pas responsable pour toute perte ou tous dommages provenant de l'explosion ou rupture des chaudières, ruptures d'arbres, ou de tous vices propres des machines ou de coque, à la condition qu'ils ne proviennent ??s de manque de surveillance de la part de ses armateurs ou de l'un quelconque d'entre eux, ou des gérants, ou des fondés de pouvoir de la société propriétaire. Le vapeur aura la faculté de faire escale dans tous les ports, quel qu'en soit l'ordre de naviguer sans pilote, de remorquer et assister les navires en détresse uu de dévier de sa route dans le but de porter secours à des vies humaines en danger et de tenter le sauvetage des biens d'autrui en péril.
17° - Les armateurs auront un gage sur toutes les cargaisons et les frets dus sur le vide en garantie des locations qui leur sont dues en exécution des engagements contenus dans la présente charte-partie. De leur côté, les affréteurs auront un gage sur le navire pour toute location payée en avarice et non encore gagnée. Avec le consentement écrit des armateurs, les affréteurs auront le droit de sous-louer le navire.
Les affréteurs avanceront au capitaine les espaces nécessaires pour ses besoins, le paiement de son équipage et les approvisionnements. Ces avances seront faites sans intérêt. La rémunération de tout travail hors d'heure des officiers et de l'équipage employés aux opérations de chargement et à l'exécution des mouvements dans les ports, sera à la charge des affréteurs et remboursée sur présentation des reçus.
En cas d'opérations de remorquage et de sauvetage, les parties (armateurs et affréteurs) établiront un compte détaillé et se partageront le solde net des indemnités reçues, après avoir réglé toutes les dépenses et versé les parts de sauvetage ou d'assistance revenant à l'équipage.
En cas d'avaries communes, les règlements seront effectués conformément aux dispositions de la loi française.
18° - Il sera ouvert, dans les livres des armateurs, une comptabilité spéciale pour le navire faisant l'objet de la présente charte.
Les affréteurs auront le droit de faire examiner, à tout moment, cette comptabilité. Figureront au débit du compte :
1° - Toutes les dépenses d'exploitation (entretien et réparations, objets d'armements et matières consommables, gages et frais d'alimentation de l'équipage, charges directes pour invalide, caisse de prévoyance, hospitalisations, etc.) également les droits d'enregistrement du présent contrat.
2° - Une participation aux frais généraux calculée à forfait à raison de 1% (un pour cent) sur les recettes brutes.
3° - Un intérêt ou charge de capital calculé à raison de 7% l'an sur la valeur du navire non encore amortie.
4° - Les amortissements ordinaires et supplémentaires.
5° - Les taxes et contributions actuelles ou futures correspondant au navire et à son exploitation, notamment l'impôt sur les bénéfices de guerre.
Figureront au crédit du compte :
1° - Les sommes perçues pour l'affrètement du navire.
2° - Les allocations encaissées en application des lois sur la Marine marchande qui pourront être accordées au navire par l'état.
La balance des éléments du crédit et du débit sera assurée par virement au chapitre des amortissements.
Aux termes de la location, si les sommes figurant au chapitre des amortissements représentent plus de 75% (soixante-quinze pour cent) de la valeur du navire, l'excédent sera reversé par l'armateur à l'État-affréteur. Dans le cas contraire, l'État-affréteur versera à l'armateur les sommes nécessaires pour parfaire les amortissements à 75% (soixante-quinze pour cent).
19° - Si le navire auquel la présente charte-partie se réfère n'était pas mis, dûment francisé, à la disposition des affréteurs, dans un port français de la Manche ou de l'océan, avant le 28 février (vingt-huit février) mil neuf cent dix-huit, les affréteurs auraient le droit de réduire la durée de location qui est fixée ferme à vingt quatre mois.
Dans ce cas, la durée de vingt-quatre mois serait diminuée du temps qui s'écoulera entre le vingt-huit février mil neuf cent dix-huit et la date à laquelle le navire sera effectivement livré aux affréteurs, et l'amortissement de 75% prévu pour une durée de 24 mois serait réduit proportionnellement.
Fait en double à Paris, le...
24 mois
Projet de charte-partie
Il a été mutuellement convenu, aujourd'hui, entre :
- Messieurs Worms & Cie, armateurs, 45, boulevard Haussmann, à Paris, qui viennent d'acheter le vapeur "Jalisco", classé 100 A1 au Lloyd's Register, construit en 1916 chez W. Cramp & Sons, S. & E.B. Co., de Philadelphie, actuellement sous pavillon mexicain et devant être ultérieurement francisé.
Ce navire est estimé avoir une portée en lourd de 4.000 tonnes, au tirant d'eau moyen fixé par le Lloyd's anglais, pour le franc-bord d'été de l'océan Indien (freeboard Indian summer).
Il paraît devoir être livré à MM. Worms & Cie dans un port français de la Manche ou de l'océan, vers la première quinzaine de janvier 1918, ce qui permettrait de le présenter aux affréteurs, pour l'exécution de ce contrat, dans le courant du même mois lorsqu'il aura été immatriculé définitivement et armé,
- et Monsieur le sous-secrétaire d'État des Transports maritimes et de la Marine marchande, agissant au nom de l'État,
Affréteur
1° - Les armateurs susnommés s'engagent à livrer, et les affréteurs susdits s'engagent à prendre en location ledit navire pour une durée de 24 mois consécutifs, commençant le jour de sa mise à la disposition des affréteurs ou de leurs agents, dans un port français de la Manche ou de l'océan.
Les affréteurs indiqueront aux amateurs, dès l'arrivée du navire dans ce port français de la Manche ou de l'océan, et après immatriculation définitive et armement, à quel poste, toujours à flot et en sécurité, le navire devra être placé à leur disposition.
Pendant toute la durée de la location, le navire restera à la disposition et aux ordres des affréteurs et étant maintenu par ses armateurs, étanche, solide, fort et, en tous points, en état de parfaite navigabilité et de bon service, muni d'un équipage complet comprenant l'état-major de pont et de machines, ainsi que tout le personnel composant l'équipage nécessaire pour la navigation et l'exploitation d'une unité de son tonnage, sera utilisé, dans tout trafic licite (transports de cargaisons dangereuses exceptés) entre tous ports sûrs du monde, situés entre les 60° parallèles nord ou sud.
Le navire devra opérer suivant les instructions des affréteurs, sous la réserve d'être toujours à flot et en parfaite sécurité. L'affrètement est conclu aux conditions suivantes :
2° - pendant toute la durée de la location, les armateurs fourniront et paieront tous les gages, salaires et frais d'alimentation du capitaine, des officiers de pont et de machines, des marins, des chauffeurs et de tout le personnel de l'équipage ; ils effectueront et paieront aussi l'assurance du navire contre les risques ordinaires de la navigation, ils se procureront et paieront toutes les matières et objets consommables nécessaires au fonctionnement des machines et ils maintiendront le navire dans sa coque dans sa machine et dans tout son armement en bon état de fonctionnement.
Les affréteurs prennent à leur charge la couverture totale des risques non couverts par les polices d'assurance maritime ordinaire (risques de guerre, etc.), la perte sans nouvelles étant considérée comme risque de guerre. Cette couverture porte sur la totalité de la valeur initiale du navire avec réduction annuelle suivant les amortissements effectivement pratiqués par l'armateur. Au moment de la mise du navire à la disposition des affréteurs, les amateurs indiqueront le prix de revient et la valeur initiale de leur navire, en fournissant à l'appui de cette indication des justifications qui feront l'objet d'un examen par les soins de l'administration ; une copie de l'acte d'achat du navire sera épinglée au présent contrat. Le prix d'achat du navire qui servira de base au présent contrat est de F 2.200,- par tonne deadweight suivant les échelles de Lloyd's pour le franc-bord d'été de l'océan Indien (freeboard Indian summer) soit F 8.800.000,- sur une portée de 4.000 tonnes, avec augmentation, ou réduction, à raison de F 2.200,- la tonne deadweight suivant que la portée totale du navire sera supérieure ou inférieure à la base de 4.000 tonnes. Cette valeur initiale sera portée en note marginale, signée sur les deux exemplaires originaux de la présente charte-partie et la couverture des risques mise à la charge des affréteurs sera effective dès la livraison du navire, sans aucune solution de continuité pendant toute la durée de la location, même si la charte-partie était momentanément suspendue en application des dispositions de l'article 14.
Les réductions de valeur auront lieu à la fin du douzième mois de location ; la nouvelle valeur sera également inscrite sur les deux exemplaires de la présente charte-partie, en note marginale comme indiqué ci-dessus.
3° - Les affréteurs fourniront et paieront tout le combustible employé (charbon, briquettes), les frais de port, les pilotages, taxes de consulat, droits de canal (s'il y en a), frais d'agence, commissions, frais de chargement et de déchargement des cargaisons et supporteront toutes autres charges quelles qu'elles soient, à l'exception de celles mises à la charge des armateurs et dûment énumérées à l'article 2°.
4° - Les affréteurs acceptent de prendre à leur compte et de payer tout le charbon qui existera dans les soutes au moment de la livraison du navire dans un port français de la Manche ou de l'océan. Les armateurs paieront, à la fin de la location, la valeur de tout le charbon qui existera encore dans les soutes et qui deviendra leur propriété.
Dans les deux cas, les règlements seront effectués aux prix courants du marché dans les ports respectifs de livraison et de remise.
5° - Les affréteurs paieront pour l'usage et la location dudit navire une somme calculée à raison de F 70,- (soixante-dix francs) par tonne de portée en lourd et par mois, pendant les douze premiers mois de la location et F 65,- (soixante-cinq francs) par tonne de portée en lourd et par mois pendant les douze mois suivants. La location sera calculée sur la portée en lourd correspondant au tirant d'eau moyen du franc-bord d'été de l'océan Indien (freeboard Indian Summer) fixé par le Lloyd's, elle commencera à compter le jour de la livraison, ainsi qu'il est dit ci-dessus et continuera jusqu'à la remise aux armateurs (sauf cas de perte) à l'expiration de la charte.
La remise du navire aux armateurs aura lieu dans un port français à leur choix.
6° - Le règlement de ladite location sera effectué par mensualités payées au comptant et d'avance.
A défaut de paiement, ou de paiements, si les affréteurs n'exécutent pas les engagements pris par eux dans la présente charte-partie, les armateurs auront la faculté de retirer le navire des mains des affréteurs, sans préjudice pour toutes réclamations qu'ils pourront formuler et soutenir contre les affréteurs en exécution de la charte-partie.
7° - Les cargaisons seront chargées ou déchargées dans tout bassin ou à tout quai ou place que les affréteurs ou leurs agents pourront indiquer, pourvu que le navire demeure toujours à flot et en sécurité.
8° - Toute la capacité et toute la portée en lourd du navire, y compris les surfaces de pont et les aménagements pour passagers (s'il en existe) seront à la disposition des affréteurs, sans toutefois dépasser ce que le navire peut raisonnablement arrimer et porter. Il est entendu que les affréteurs laisseront libres les espaces convenables et suffisants pour le logement des officiers, de l'équipage, des agrès, des objets d'armement, des meubles, des locaux, du personnel, des vivres, des provisions de tout nature, et des charbons de soutes.
9° - Les entrepreneurs de manutention étant engagés par les affréteurs et travaillant sous la responsabilité de ceux-ci, les armateurs ne seront pas responsables pour les avaries causées aux chargements par suite d'erreurs commises ou de mauvais arrimage.
10° - Le capitaine effectuera ses voyages avec la plus grande rapidité et rendra toute l'assistance habituelle avec l'équipage et les embarcations du navire.
11° - Le capitaine (bien qu'engagé et rétribué par les armateurs) sera placé sous les ordres et la direction des affréteurs pour ce qui concerne l'emploi du navire ou toutes les dispositions à prendre en vue de sa bonne utilisation.
Les affréteurs s'engagent, par les présentes, à indemniser les affréteurs de toutes les conséquences ou responsabilités qui pourraient exister du fait que le capitaine aura signé des titres de transport, rédigé des documents ou se s?r? conformé à des instructions formelles des affréteurs pour l'établissement des papiers du navire.
12° - Si les affréteurs avaient des motifs sérieux de mécontentement au sujet de la conduite du capitaine, des officiers ou des mécaniciens, les armateurs dûment avisés devront faire procéder immédiatement à une enquête et changer le personnel fautif, si reconnu nécessaire.
13° - Les affréteurs devront pourvoir le capitaine de toutes les instructions, avis et recommandations nautiques nécessaires.
Le capitaine devra tenir un journal sincère et à jour, pour tous les voyages exécutés. Ce livre devra porter les consommations de charbon. Les affréteurs, ou leurs agents, auront droit d'avoir communication du journal de bord et des journaux de la machine.
14° - En cas de perte de temps occasionnée par insuffisance d'hommes ou d'approvisionnements dont la fourniture est à la charge des armateurs, rupture de pièces de machine ou avaries empêchant le navire d'être employé par les affréteurs pendant une période dépassant 24 heures courantes, le paiement de la location sera suspendu à partir du commencement de l'arrêt jusqu'à ce que le navire soit remis en état. Dans le cas où, à cause de cet arrêt, le navire se trouverait forcé de relâcher dans un port autre que celui pour lequel il était destiné, les frais de port et les pilotages dans ce port seraient supportés par les amateurs ; par contre, si le navire était conduit à relâcher dans un port ou dans un mouillage par suite de mauvais temps ou d'un accident quelconque survenu au chargement, tout retard ou toute perte de temps demeurerait aux frais et risques des affréteurs. A la condition qu'elles ne proviennent pas directement ou indirectement, d'une faute lourde des armateurs, toutes les suspensions de location donneront lieu, chaque fois, à une prolongation équivalente de la durée de la location fixée à la base à 24 mois, sans pouvoir, en aucun cas, dépasser 6 mois.
16° - En cas de perte du navire, les termes de location payés à l'avance et non encore gagnés (en comptant à partir de la date de sa perte, ou, en l'absence de nouvelles, du jour où l'on eut pour la dernière fois de ses nouvelles) seront remboursés aux affréteurs. En cas de détention par suite de quarantaine les affréteurs supporteront la totalité des frais et des risques.
16° - De convention expresse, sont de part et d'autre exceptées les conséquences directes ou indirectes des actes de Dieu, des périls de mer, des incendies à bord, en ponton, sur allèges, ou à terre ; de la baraterie du capitaine ou de son équipage, des actes des ennemis de la République française, des pirates, des voleurs, des arrêts, contraintes des princes, des gouvernements et des peuples, des abordages, des échouements et autres accidents de la navigation, même quand ils seraient occasionnés par négligence, défaut ou erreur de jugement du pilote, du capitaine, des matelots, des gérants et autres gens au service des armateurs.
Les dispositions qui précédent et celles contenues dans l'article 14° ne libèrent pas les affréteurs de leur obligation de conserver à leur charge les risques non couverts par les polices d'assurance maritime ordinaire, sans aucune solution de continuité (voir clause n°2).
Le navire ne sera pas responsable pour toute perte ou tous dommages provenant de l'explosion ou rupture des chaudières, ruptures d'arbres, ou de tous vices propres des machines ou de coque, à la condition qu'ils ne proviennent ??s de manque de surveillance de la part de ses armateurs ou de l'un quelconque d'entre eux, ou des gérants, ou des fondés de pouvoir de la société propriétaire. Le vapeur aura la faculté de faire escale dans tous les ports, quel qu'en soit l'ordre de naviguer sans pilote, de remorquer et assister les navires en détresse uu de dévier de sa route dans le but de porter secours à des vies humaines en danger et de tenter le sauvetage des biens d'autrui en péril.
17° - Les armateurs auront un gage sur toutes les cargaisons et les frets dus sur le vide en garantie des locations qui leur sont dues en exécution des engagements contenus dans la présente charte-partie. De leur côté, les affréteurs auront un gage sur le navire pour toute location payée en avarice et non encore gagnée. Avec le consentement écrit des armateurs, les affréteurs auront le droit de sous-louer le navire.
Les affréteurs avanceront au capitaine les espaces nécessaires pour ses besoins, le paiement de son équipage et les approvisionnements. Ces avances seront faites sans intérêt. La rémunération de tout travail hors d'heure des officiers et de l'équipage employés aux opérations de chargement et à l'exécution des mouvements dans les ports, sera à la charge des affréteurs et remboursée sur présentation des reçus.
En cas d'opérations de remorquage et de sauvetage, les parties (armateurs et affréteurs) établiront un compte détaillé et se partageront le solde net des indemnités reçues, après avoir réglé toutes les dépenses et versé les parts de sauvetage ou d'assistance revenant à l'équipage.
En cas d'avaries communes, les règlements seront effectués conformément aux dispositions de la loi française.
18° - Il sera ouvert, dans les livres des armateurs, une comptabilité spéciale pour le navire faisant l'objet de la présente charte.
Les affréteurs auront le droit de faire examiner, à tout moment, cette comptabilité. Figureront au débit du compte :
1° - Toutes les dépenses d'exploitation (entretien et réparations, objets d'armements et matières consommables, gages et frais d'alimentation de l'équipage, charges directes pour invalide, caisse de prévoyance, hospitalisations, etc.) également les droits d'enregistrement du présent contrat.
2° - Une participation aux frais généraux calculée à forfait à raison de 1% (un pour cent) sur les recettes brutes.
3° - Un intérêt ou charge de capital calculé à raison de 7% l'an sur la valeur du navire non encore amortie.
4° - Les amortissements ordinaires et supplémentaires.
5° - Les taxes et contributions actuelles ou futures correspondant au navire et à son exploitation, notamment l'impôt sur les bénéfices de guerre.
Figureront au crédit du compte :
1° - Les sommes perçues pour l'affrètement du navire.
2° - Les allocations encaissées en application des lois sur la Marine marchande qui pourront être accordées au navire par l'état.
La balance des éléments du crédit et du débit sera assurée par virement au chapitre des amortissements.
Aux termes de la location, si les sommes figurant au chapitre des amortissements représentent plus de 75% (soixante-quinze pour cent) de la valeur du navire, l'excédent sera reversé par l'armateur à l'État-affréteur. Dans le cas contraire, l'État-affréteur versera à l'armateur les sommes nécessaires pour parfaire les amortissements à 75% (soixante-quinze pour cent).
19° - Si le navire auquel la présente charte-partie se réfère n'était pas mis, dûment francisé, à la disposition des affréteurs, dans un port français de la Manche ou de l'océan, avant le 28 février (vingt-huit février) mil neuf cent dix-huit, les affréteurs auraient le droit de réduire la durée de location qui est fixée ferme à vingt quatre mois.
Dans ce cas, la durée de vingt-quatre mois serait diminuée du temps qui s'écoulera entre le vingt-huit février mil neuf cent dix-huit et la date à laquelle le navire sera effectivement livré aux affréteurs, et l'amortissement de 75% prévu pour une durée de 24 mois serait réduit proportionnellement.
Fait en double à Paris, le...