1946.05.13.De Worms et Cie.Note

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Incidents soulevés au moment du règlement de l'affaire Worms

Après une étude approfondie de l'activité de la Maison Worms de 1940/44 (interrogatoires, témoignages, enquêtes, rapports d'expert) un réquisitoire supplétif d'informations a été pris par le Parquet aux fins d'éclaircir la position de la Maison dans ses rapports avec la société Le Molybdène.
Cette nouvelle demande du Parquet peut paraître surprenante étant donné que la lumière a été faite sur l'activité de la Maison Worms dans la société Le Molybdène, à la suite des témoignages, interrogatoires et rapports d'expert qui ont précédé la communication du dossier au Parquet par le juge d'instruction.
Ce dernier procède donc à un nouvel examen ; il faudrait que l'on puisse être assuré qu'un nouvel incident ne sera pas soulevé après celui du Molybdène.
II y a lieu d'ajouter que la position de la Maison Worms à l'égard de la société Le Molybdène est telle, comme indiqué ci-dessous, que si le Parquet désirait poursuivre les gérants de la société, ceci doit absolument faire l'objet d'une information distincte ; dans cette hypothèse le cas de la société doit être disjoint du cas des inculpés qui doit être réglé sans délai.
En effet la Maison Worms ne peut en aucun cas être considérée comme responsable de l'activité du Molybdène puisqu'elle ne possède indirectement que 32% du capital de cette société, que le président directeur général, seul responsable, n'appartient aucunement à la Maison ; Monsieur Guernier, en effet, est président directeur général du Molybdène depuis de longues années et ses pouvoirs n'ont pas été modifiés au moment de la prise de participation de la Maison Worms.
Trois administrateurs seulement sur douze représentent les intérêts de la Maison Worms au sein du conseil et le Bureau de recherche et d'exploitation minières au Maroc, organisme officiel, intéressé particulièrement à cette affaire, a dans le conseil une influence prépondérante par la voix de son représentant, Monsieur Friedel, ingénieur en chef des Mines, directeur de l'École des mines dont la déposition est formelle tant en ce qui concerne l'activité de la société que la part prise dans les décisions du conseil par les représentants de la Maison Worms.
L'intervention de la Maison Worms ne s'est manifestée que par une avance faite à la société en 1941 pour lui permettre de continuer d'exister en conservant son stock.
L'enquête sur la société prouve que celle-ci ne peut être blâmée de son attitude entre 194O et 1942 puisque sur 100 tonnes de minerai à la mine en 1940, les prélèvements de nos ennemis ont été limités à 25 tonnes seulement, 75% ayant été livrés aux alliés après le débarquement.
D'autre part, le conseil de la société a décidé en octobre 1940 d'arrêter l'exploitation du molybdène (et ce afin de priver les autorités d'occupation d'une production annuelle de 150 tonnes) et de se porter sur l'exploitation d'un gisement de cuivre dont le prétexte était la fabrication du sulfate de cuivre pour la protection des vignes d'Afrique du Nord.
Les demandes allemandes se sont manifestées en septembre 1940 et ce n'est qu'en avril 1942 que le prélèvement a eu lieu. Bien plus, des ordres directs de livraison ont été donnés par les pouvoirs publics en 1941 sans que le conseil, ni le président à Paris n'en ait même été informé. Les dirigeants de la société étaient considérés par l'état-major français en Afrique du Nord comme entièrement favorable à sa cause puisque ce dernier a utilisé, d'accord avec la direction, les galeries de la mine pour y cacher des armes qui se trouvaient en excédent des conventions de l'armistice et ce, connaissant parfaitement les discussions en cours avec les autorités allemandes.
Enfin la Résidence générale du Maroc, après avoir fait de nombreuses enquêtes, a décidé de lever le séquestre placé en 1942 tant sur la société que sur les biens personnels du président directeur général. C'est donc qu'elle a considéré qu'aucun reproche ne pouvait leur être fait puisque, pour la levée de ce séquestre, elle n'a demandé aucune modification, ni dans la constitution du conseil, ni dans la personne du président directeur général.


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