1940.03.13.A Hypolite Worms.Londres.Note
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Le PDF est consultable à la fin du texte.[Note pour Monsieur Worms]
Paris, le 13 mars 1940
Le travail ci-joint a été établi par les Chargeurs réunis, en liaison avec Marchegay et de Moulzin.
Un autre travail reste en suspens : c'est celui qui est relatif à la nouvelle charte : pour le mener à bien, il faut attendre les renseignements sur le travail anglais.
Quoi qu'il en soit, ce ne sera pas, à proprement parler, une nouvelle charte puisqu'on la présentera comme avenant, et ce, pour que les armateurs ne puissent être accusés d'avoir eux-mêmes essayé de considérer comme chiffon de papier un document sur lequel ils avaient mis leur signature, quoi qu'avec une certaine réserve.
On espère ainsi d'ailleurs diminuer l'impression mauvaise que l'inscription de ces réserves avait fait naître chez le ministre des Travaux publics.
Le document ci-joint sera lui-même un avenant, avenant qui change complètement le document originel mais avenant tout de même.
Demain aura lieu une réunion au cours de laquelle seront examinées, pour la dernière fois, les propositions à faire par groupe de navires, pour les montants des commissions et du forfait.
Projet de contrat de gérance
Art. 1 - Objet et durée du contrat
L'exploitation du navire, objet du présent contrat sera confiée au gérant qui opèrera suivant les méthodes commerciales en usage, pour le compte et le contrôle de l'État.
L'État se réserve le droit d'intervenir dans le cas où l'intérêt national serait en jeu (changements de trafic ou d'horaire, priorité de chargements de marchandises ou de passagers). Dans ce cas, il donnera des ordres nécessaires au gérant.
Le contrat de gérance prend effet à compter de la date de la remise du navire au gérant en vue de son exploitation constatée par procès-verbal de remise.
Le contrat prend fin, soit immédiatement par cessation de la charte-partie d'affrètement du navire notifiée au gérant, soit sur dénonciation de l'une ou l'autre des parties après préavis d'un mois.
Art. 2 - Définition de la gérance
Le gérant prendra toutes mesures pour assurer la meilleure utilisation et le meilleur rendement possibles des navires. Il fera diligence pour s'assurer Ies quantités de combustibles qui lui seront nécessaires sur les stocks mis à la disposition de la Direction des transports maritimes dans certains ports par les importateurs désignés dans les autres ports. Le gérant fournira et paiera le combustible pour le compte de l'État.
Le gérant se procurera et paiera l'eau douce pour le compte de l'état ; il paiera de même pour le compte de l'état Ies frais de port, de remorquage et de pilotage, les taxes de consulat, les droits de canal, les commissions d'agence, celles de consignation, celles concernant le recrutement du fret ou des passages suivant les usages commerciaux ; les frais de chargement, de déchargement et de magasinage des cargaisons, ainsi que tous les frais qu'entraînent l'embarquement, la nourriture, l'entretien et le service des passagers. Il paiera d'une manière générale pour le compte de l'État, tous Ies frais quels qu'ils soient, qui ont été mis à la charge de l'État par l'art. 6 de la charte-partie type, exception faite des combustibles s'ils sont fournis par les services des Transports maritimes.
Les mouvements et les déplacements de navires, les opérations de chargement, de déchargement, de fardage et d'arrimage ainsi que l'ensemble des manutentions maritimes et terrestres dans les ports, l'embarquement des combustibles, éventuellement le lestage et, d'une façon générale, toutes les opérations relatives aux opérations commerciales, seront payés par le gérant pour le compte de l'État.
Le gérant procédera, pour le compte de l'État, à la location des wharfs, docks et magasins sur quai. Il prendra toutes mesures utiles pour assurer l'exécution par les assureurs, contre les risques maritimes, de toutes les obligations qui leur incombent en vertu des polices dont l'État aura pris la suite.
Les débours imputables à la responsabilité engagée pour mort ou accident des passagers, ou perte ou avarie à leurs bagages, seront payés par le gérant pour le compte de l'État.
Les débours effectués au titre de responsabilité pour perte ou avarie de la cargaison seront payés par le gérant pour le compte de l'État.
L'État prenant à sa charge les risques de fret et passages non récupérés, les pertes, s'il y en a, seront portées au débit du compte de voyage.
Art. 3 - Comptes de voyages
A la fin de chaque voyage, le gérant présentera le compte du voyage qui groupera les comptes de chacune des escales effectuées par le navire. Chaque compte d'escale comportera au crédit toutes les recettes, fret et passages que le gérant aura encaissées pour le compte de l'État ; il comportera également tous les frets et passages correspondant au chargement ou à l'embarquement des passagers des Services publics. Au débit du compte du voyage, le gérant portera toutes les dépenses qu'il aura effectuées pour le compte de l'État, comme il est dit à l'article 2 ci-dessus.
Le gérant fera vérifier par ses agents, correspondants ou consignataires dans les ports, les factures, comptes, mémoires, quittances, bons et autres pièces relatives aux dépenses, frais et fournitures payés par lui pour le compte de l'État. Après s'être assuré que les sommes réclamées sont dues, il apposera sa signature précédée de la mention "Vu et Vérifié". Ces pièces seront jointes au compte d'escale, après visa du Service contrôleur local de la DTM.
Au débit de chaque compte d'escale seront portées, suivant les usages commerciaux, les commissions payées pour le recrutement du fret, les commissions de consignation ou d'agence ; ces-dernières suivant la pratique commerciale, seront décomptées, pour les escales de chargement, à raison de :
5% sur les frets correspondant à tous les chargements effectués dans l'escale + 2½ s'il y a intermédiaire ;
5% sur le montant des passages correspondant à l'embarquement de tous les passagers dans l'escale + 2 ½ s'il y a intermédiaire,
et de même, pour les escales de déchargement, à raison de :
2% sur les frets correspondant à toutes les marchandises débarquées dans l'escale.
Minimum garanti par touchée 5 à 10%.
En fin de voyage, le gérant groupe les comptes d'escale et établit le compte de voyage qu'il remet dès que possible à la direction centrale des Transports maritimes.
Les observations auxquelles pourrait donner lieu le compte seront formulées dans les deux mois qui en suivront la remise. Passé ce délai, le compte sera considère comme définitif.
Art. 4 - Avances et compte courant
Pour subvenir à toutes les dépenses effectuées pour le compte de l'État énumérées aux articles ci-dessus, le gérant recevra de l'État, en temps utile, toutes les avances nécessaires dont il fera la demande à la Direction des transports maritimes et de manière à être entièrement couvert au moment où il devra effectuer les paiements, compte tenu, notamment, des frets et passages qui seraient encaissés par lui.
La Direction des transports maritimes ouvrira et tiendra au nom du gérant un compte courant au crédit duquel seront portées les dépenses faites pour le compte de l'État et les indemnités dues par l'État et au débit duquel seront portées les recettes faites par le gérant et les avances par lui reçues. Le compte est balancé et le solde est réglé s'il y a lieu, en principe mensuellement, ou après chaque voyage et le voyage a une durée supérieure à un mois.
Art. 5 - Indemnité de gérance
Pour le couvrir de ses peines et soins et le rémunérer de ses frais généraux d'administration central, le gérant recevra une indemnité de gérance fixée forfaitairement à [...] par tonne, jauge brute.
Le montant de cette indemnité sera réglé annuellement et révisé éventuellement dans les conditions de l'art. 9 de la charte-partie d'affrètement.
Art. 6 -
Le présent contrat de gérance ne déroge pas aux dispositions de l'article 21 de la loi du 11 juillet 1938 sur le calcul des bénéfices.