1869.05.03.Entre H. Worms, F. Mallet et J. Hantier.Convention.Achat de navire.Original
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Entre les soussignés,
Monsieur Christophe, Frédéric Mallet, négociant, demeurant au Havre ;
M. Hypolite Worms, négociant, demeurant à Paris ;
et M. Jacques, Séverin, Maclou Hantier, demeurant à St Adresse ; ce dernier n'intervenant ici que comme associé commanditaire de la société F. Mallet et Cie.
Il a été convenu et dit ce qui suit :
Attendu que, suivant acte de société passé entre les soussignés par-devant Me Manchon, notaire au Havre, le 12 mars dernier, il a été formé une société entre les trois soussignés en nom à l'égard de M. Mallet et en commandite à l'égard de MM. Worms et Hantier et ce, sous la raison sociale de F. Mallet & Cie.
Qu'il résulte en particulier dudit acte que la société F. Mallet & Cie est propriétaire du tiers des steamers "Marguerite", "Isabelle", "Lucien", "Séphora" et "Gabrielle" et que M. Worms est personnellement propriétaire de deux tiers des cinq steamers et de la totalité du steamer "Emma" dont l'acquisition, qui devait avoir lieu alors, est aujourd'hui réalisée.
Attendu le développement donné aux lignes exploitées pour le compte commun sous la direction de MM. F. Mallet & Cie et, en particulier, la création du service entre Bordeaux et Rouen, les soussignés ayant reconnu la nécessité d'acheter un nouveau steamer sont convenus de ce qui suit.
Les pouvoirs les plus étendus sont donnés tant à MM. F. Mallet & Cie qu'à M. F. Mallet, personnellement, pour faire construire ou acheter en cours de construction, ou acheter tout fait un steamer, soient neuf, soit ayant déjà servi plus ou moins longtemps, de telle forme et grandeur et de telle force comme machine que M. Mallet jugera convenable, MM. Worms et Hantier ratifiant d'avance l'achat ou la construction qui pourra avoir lieu par les soins et démarches de M. Mallet et acceptant dès aujourd'hui ce steamer comme la propriété personnelle de M. Worms pour les 4/6 ; et de la société F. Mallet & Cie pour 2/6 ; M. Worms s'engageant à la première demande de M. Mallet à lui verser personnellement ou à la société F. Mallet & Cie les 4/6 du prix de revient ; que par suite, sur l'acte définitif de francisation, M. Worms sera porté comme propriétaire des 4/6 et MM. F. Mallet & Cie de 2/6.
Que tous les frais pour amener ce steamer en France (si l'acquisition a lieu à l'étranger) et l'approprier au besoin du service qu'il sera appelé à faire ainsi que les droits de francisation et tous les frais de voyages de M. Mallet et des personnes qu'il pourra emmener avec lui et toutes autres dépenses constitueront naturellement le prix de revient dudit steamer dont le total sera à la charge des soussignés dans la proportion de la part de propriété de chacun d'eux dudit steamer et ce, comme il l'a été dit et convenu ci-dessus.
Que le compte de participation dont il va être parlé ci-après, ne devant commencer pour ce steamer que du moment où francisé et les installations terminées, il sera prêt à naviguer pour le compte de la participation, tous les frais, jusqu'à ce moment, quels qu'ils soient (achat et tous autres) seront supportés les 4/6 par M. Worms personnellement et 2/6 par la société F. Mallet & Cie.
Que la société F. Mallet & Cie aura la direction générale complète de ce steamer comme de ceux existant actuellement.
Que les pouvoirs les plus étendus sont ici donnés par M. Worms à M. Mallet en sa qualité de gérant de la société F. Mallet & Cie pour les réparations, les travaux et les améliorations à faire à ce steamer.
Que M. Mallet le fera assurer chaque année pour la somme qu'il jugera convenable.
En un mot, M. Mallet gérera ledit steamer comme si la société F. Mallet & Cie en était l'unique propriétaire, lui faisant faire tous les voyages qu'il jugera à propos, M. Worms ratifiant d'avance tout ce que M. Mallet croira devoir faire.
Qu'en cas de perte dudit steamer pendant la durée de la société F. Mallet & Cie, M. Mallet ne pourra le remplacer sans le consentement de M. Worms ; que, si ce dernier s'y refuse, la participation du steamer perdu cessera naturellement du jour de sa perte ; que s'il consent à ce que M. Mallet le remplace, il est entendu dans ce cas que la participation dudit steamer interrompue lors de la perte, recommencera le jour où le nouveau steamer sera prêt à entrer en ligne (dont l'un et l'autre cas le compte participation sera établi dans les mêmes conditions que celles prévues dans l'acte de société F. Mallet & Cie pour les steamers actuels).
Qu'en cas de perte, que le steamer soit ou non remplacé, MM. F. Mallet & Cie auront sur la somme qu'ils toucheront des assureurs à remettre les 4/6 de ladite somme à M. Worms, les 2 autres sixièmes leur appartenant ; soit dans la proportion de l'intérêt de chacune des parties dans le dit steamer.
De même que, si en cas de perte, M. Worms consent à ce que M. Mallet le remplace par un autre, ce simple consentement de sa part suffira pour que les pouvoirs qui sont ici conférés à M. Mallet pour l'achat du steamer en question, lui soient renouvelés et continués pour l'achat du steamer en remplacement, M. Worms, ratifiant d'avance dans ce cas tout ce que M. Mallet croira devoir faire. Il est de plus bien entendu que M. Worms aurait alors à rembourser à M. Mallet les 4/6 du montant de cette nouvelle acquisition faite par ce dernier.
Que MM. F. Mallet et Cie choisiront dans chaque port leurs correspondants, mais sans être responsable de leur solvabilité vis-à-vis de M. Worms ; qu'ils alloueront à ces correspondants telles commissions qu'ils jugeront nécessaires.
Que pour les commissions annuelles auxquelles auront droit MM. F. Mallet & Cie les soussignés conviennent qu'elles seront exactement les mêmes que celles perçues par eux pour les steamers appartenant actuellement à M. Worms et à MM. F. Mallet & Cie ; qu'ils s'en réfèrent à cet égard aux paragraphes 15, 17, 18, 19 de l'article 15 de l'acte de société F. Mallet & Cie.
Que pour les commissions auxquelles aura droit la maison Worms à Bordeaux, toutes les fois que ce steamer ira dans ledit port, les soussignés s'en réfèrent également aux paragraphes 20 et 21 du même article 15 dudit acte de société.
Que le prix de construction ou d'achat dudit steamer ne devra pas excéder la somme de 400.000 FF sans le consentement de M. Worms.
Que le compte de participation aura lieu dans les mêmes conditions que celui indiqué dans l'article 15 de l'acte de société F. Mallet & Cie sauf les modifications que l'adjonction de ce nouveau steamer apportera pour lui comme pour les autres dans la répartition du résultat final. Ainsi, à la fin de chaque année, MM. F. Mallet & Cie établiront le compte de tous les steamers "Emma", "Marguerite", "Isabelle", "Lucien", "Séphora", "Gabrielle", de celui dont il est question dans le présent acte (ou tous autres achetés en remplacement) ainsi que du steamer "Dordogne" et de ceux affrétés en vue du même service ; il sera ouvert deux comptes à chacun des steamers (sauf pour le steamer "Dordogne" ou tous autres affrétés qui ne peuvent avoir qu'un compte navigation) ; que ces comptes seront établis ainsi qu'il est dit aux paragraphes 32, 33, 34, 35 et 36 de l'article 15 de l'acte de société F. Mallet & Cie.
Que le solde du compte général de navigation, qu'il y ait pertes ou bénéfices, se divisera comme suit.
1/7 concernera M. Worms personnellement pour la part lui revenant dans le trafic général par suite du steamer "Emma" qui lui appartient en propre. 1/7 concernera le nouveau steamer et ledit septième se divisera entre les soussignés suivant la part d'intérêt de chacun d'eux, c'est-à-dire que les 4/6 de ce septième concerneront M. Worms personnellement, les deux autres sixièmes de ce même septième concerneront la société F. Mallet & Cie.
Les cinq autres septièmes dudit compte général de navigation concerneront M. Worms personnellement pour les deux tiers et MM. F. Mallet & Cie pour un tiers et ce, en raison de ce que M. Worms est personnellement propriétaire des deux tiers des steamers "Marguerite", "Isabelle", "Lucien", "Séphora", "Gabrielle" et MM. F. Mallet & Cie propriétaires du tiers de ces cinq steamers.
Que le compte d'armement de ce nouveau steamer ne sera pas fusionné avec les autres comptes d'armement, que, comme pour le compte d'armement de l'"Emma", qui concerne M. Worms seul comme unique propriétaire de ce steamer, de même le compte d'armement du nouveau steamer concernera M. Worms personnellement pour les 4/6 et la société F. Mallet & Cie pour 2/6.
Que rien n'est changé aux paragraphes 38, 39, 40, 41, 42 et 43 de l'article 15 de l'acte de société F. Mallet & Cie et que les paragraphes 40, 41, 42 et 43 s'appliquent également aux nouveaux comme aux anciens steamers.
Que le nouveau steamer n'étant pas encore acheté, comme il est impossible de préciser en ce moment à quelle date cette année ou l'année prochaine il sera à même de prendre part à la participation, il est convenu entre les soussignés que cette part, à quelque époque qu'elle commence, sera établie exactement de la même manière qu'il a été dit, prévu et convenu pour le steamer "Emma" dans le paragraphe 45 de l'article 15 de la société F. Mallet & Cie, sauf naturellement les modifications apportées forcément dans la répartition et dans le calcul à établir, puisque le steamer en question n'aura droit comme "Emma" qu'au septième pour chacun d'eux dans le produit total du compte général de navigation et que le calcul des jours devra être établi non plus en vue de six steamers seulement mais de sept.
Que MM. Worms, Hantier, F. Mallet & Cie conviennent de ne rien changer aux paragraphes 46, 47, 48, 49 de l'article 15 de l'acte de société F. Mallet & Cie et qu'il est entendu que les conventions qui sont relatées s'appliquent également au nouveau steamer.
Qu'à l'expiration de la société, ledit steamer sera licité publiquement par les soins de M. F. Mallet & Cie et que le produit appartiendra pour 4/6 à M. Worms et pour les deux autres sixièmes à MM. F. Mallet & Cie.
Qu'en cas de mort de M. Mallet, rien ne sera changé aux conditions relatées dans l'acte de société F. Mallet & Cie, article 17.
Qu'en cas de mort de M. Hantier, rien ne sera changé à l'article 18 du même acte.
En cas de mort de M. Worms, rien ne serait absolument changé aux conventions actuelles ni à l'acte de société F. Mallet & Cie, qui continuerait à avoir son plein et entier effet en ce qui concerne les héritiers de M. Worms, sauf les modifications relatées dans le présent sous seing et nécessitées par la future acquisition d'un nouveau steamer, fait qui n'avait pas été prévu dans l'acte de société F. Mallet & Cie ; en dehors de cela rien n'est échangé à toutes les autres conventions dudit acte entre M. Mallet, Hantier et Worms et lesdites conventions continueront à avoir force de loi pour toutes les parties qui déclarent que toutes les difficultés entre eux ou leurs ayants droits, difficultés pouvant surgir du présent sous seing, devront soit par les arbitrages soit par le tribunal être jugées d'après l'acte de société F. Mallet & Cie. Toutes les conventions sus relatées dureront aussi longtemps que la société F. Mallet & Cie.
Sur la demande de M. Worms et dans le désir de lui être agréable, malgré le droit évident qui ressort pour eux des conventions du 12 mars 1868, MM. F. Mallet & Cie consentent, à partir du 1er juillet prochain, à ne plus percevoir qu'une commission de 2 % sur les frets de Bordeaux à Rouen et de Rouen à Bordeaux mais il est bien entendu par contre que MM. F. Mallet & Cie pourront continuer ce service aussi longtemps qu'ils le jugeront convenable et que M. Worms ne se prévaudra pas de cette concession pour en demander une du même genre pour n'importe quelle autre navigation et que MM. F. Mallet & Cie ont du reste tout pouvoir de faire faire aux steamers dont il est question dans le présent acte.
Fait en triplicata pour un exemplaire rester entre les mains de chacune des parties.
Au Havre, le 3 mai 1869.
F. Mallet & Cie
J. Hantier
H. Worms