1856.00.Entre Hypolite Worms et la Compagnie des chemins de fer du Midi.Projet de traité.Original

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Entre la Compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, dont le siège est à Paris, place Vendôme, 15, représentée par M. Surell, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur de l'exploitation de ladite Compagnie, d'une part,
Et M. Worms, banquier, demeurant à Paris, rue Laffitte, n°46, d'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er
M. Worms s'oblige à établir et à entretenir à ses frais, risques et périls, un service régulier de bateaux à vapeur pour le transport de marchandises entre Bordeaux et Grimsby (Angleterre) et réciproquement.

Article 2
Les bateaux porteront au moins 400 tonneaux de mer.
Le service comprendra deux voyage par mois avec départs à jours fixes de Bordeaux et de Grimsby.
Les jours de départ seront ultérieurement fixés d'un commun accord entre les parties.

Article 3
En cas d'affluence de marchandises, l'entrepreneur s'engage à enlever tout ce qui lui sera apporté par le chemin de fer, en dehors des départs réguliers, à la condition d'être prévenu au moins quinze jours à l'avance, et de recevoir au moins 7.000 F de fret, la Compagnie restant libre de disposer du prix du fret au-dessus du minimum stipulé par l'article 6.

Article 4
M. Worms aura la faculté de desservir l'escale de Dieppe, mais à l'aller de Bordeaux à Grimsby seulement.
Les navires, partis de Bordeaux, feront le trajet en neuf jours au plus, y compris l'escale de Dieppe et sauf les périls de mer.
Les navires, partis de Grimsby, se rendront directement à Bordeaux en six jours au plus, sauf également les périls de mer, à moins que la Compagnie ne demande ou n'autorise l'escale de Dieppe.
Les marchandises devront être livrées dans les deux ports extrêmes, à quai ou sous palan.
M. Worms est responsable de tous les retards occasionnés par son fait dans le transport et la remise de marchandises, comme aussi de tout dépérissement et avaries survenus aux dities marchandises par suite de ces retards.

Article 5
La Compagnie garantit à l'entrepreneur à chaque départ de Bordeaux, un fret minimum de 2.500 F qu'elle paiera en espèces, s'il n'est pas réalisé en marchandises et qui s'appliquera, tant aux marchandises données par la Compagnie qu'à celles chargées par l'entrepreneur lui-même sur la place de Bordeaux.
À la fin des douze mois de service, compte sera fait du fret total obtenu au départ de Bordeaux. Si le produit moyen dépasse 3.000 F par voyage, le surplus viendra en déduction de la subvention due par la Compagnie jusqu'à concurrence du montant de cette subvention.
La subvention de commencera à courir qu'à partir du quatrième départ de Bordeaux exclusivement.

Article 6
Les prix apercevoir par M. Worms pour le transport de Bordeaux à Grimsby, sont fixés ainsi qu'il suit :
marchandises portées au tarif de la chambre de commerce de Bordeaux pour un poids de :
- de 600 inclusivement à 1.000 kg exclusivement, 20 F les 1.000 kg effectifs ;
-de 300 inclusivement à 600 kg exclusivement, 30 F les 1.000 kg effectifs.
Minerais, marbres, matières lourdes pesant plus de 1.800 kg le m³, 18 F les 1.000 kg effectifs.
Les marchandises qui au tonneau de mer de la chambre de commerce de Bordeaux pèseraient plus de 1.000 kg, ne paieront que comme 1.000 kg.
Les mêmes prix s'appliqueront aux transports de Bordeaux à Dieppe.
Ils seront augmentés de 5 francs pour les marchandises transportées de Grimsby à Bordeaux.
Ces prix obligatoires pour l'entrepreneur, expriment des minimums pour la Compagnie qui pourra les relever en vue de diminuer les charges qui lui sont imposées par les articles 3 et 9.

Article 7
Les prix qui précèdent comprennent tous les frais quelconques de courtage, embarquement, arrimage, débarquement etc., mais non ceux d'assurance, d'entrée, de sortie et de transit, lesquels restent à la charge de la marchandise.
Les déclarations en douane seront faites par les soins de l'entrepreneur tant au départ qu'à l'arrivée.

Article 8
Dans le cas où la Compagnie serait amenée à réduire ses tarifs, l'entrepreneur s'engage à réduire dans la même proportion les prix stipulés à l'article 6, sans toutefois que la réduction puisse dépasser 10% de ce prix.
La Compagnie se réserve aussi la faculté d'abaisser les prix de l'entrepreneur au-dessous de cette limite à la condition de prendre à sa charge les différences entre les prix qu'elle désignera et les prix des tarifs réduits de 10%.

Article 9
Les règlements de comptes auront lieu chaque voyage au moment de la remise des marchandises, c'est-à-dire que M. Worms paiera à la Compagnie du chemin de fer tous les frais de transport grevant les marchandises qui lui seront confiées de même que ladite Compagnie paiera à M. Worms les sommes grevant les marchandises apportées par ses bateaux. Il n'est fait exception que pour les remboursements, lesquels ne seront réglés, soit par la Compagnie, soit par M. Worms qu'après avis d'encaissement.

Article 10
M. Worms s'oblige, à peine de dommages-intérêts envers la Compagnie, à livrer exclusivement toutes les marchandises en destination de l'un quelconque des points desservis par ladite Compagnie, soit directement, soit par ses correspondances de toute nature.
Les marchandises dont ils n'auront pas la libre destination et qui ne seraient pas consignées par ou pour la Compagnie du chemin de fer, paieront les prix indiqués dans l'article 6, augmentés chacun de cinq francs par tonneau de mer, le tonneau de mer étant pris pour base.

Article 11
M. Worms s'oblige, à peine de tous dommages et intérêts au profit de la Compagnie, à ne correspondre ni directement ni indirectement, avec toute voie d'eau ou de terre en concurrence avec le chemin de fer du Midi et à ne prendre aucune part, ni directe ni indirecte, dans toute entreprise pouvant léser lesdits chemins de fer.

Article 12
M. Worms s'engage à desservir directement ou par correspondances les points de Hull, Sheffield, York, Lincoln, ainsi que divers ports de la Baltique.
Les prix seront ultérieurement fixés d'un commun accord entre les deux parties.

Article 13
M. Worms s'oblige à faire toute démarche nécessaire près des Compagnies de chemins de fer anglais, desservant les principaux points situés dans le voisinage de Grimsby, à l'effet d'obtenir les meilleures conditions possibles de transport.
Il s'engage à établir une agence commerciale à Grimsby, destinée à développer le trafic dans l'intérêt des deux parties contractantes.
Il s'oblige enfin à créer à Bordeaux, une autre agence ayant qualité pour recevoir les communications de toute nature que pourrait avoir à lui faire la Compagnie et pour régler tous les comptes, réclamations et difficultés de toutes sortes pouvant surgir pendant la durée du traité.

Article 14
La Compagnie s'engage à remettre à M. Worms toutes les marchandises dont elle aura la libre disposition, à destination de Grimsby, Dieppe, ainsi que des points desservis par les correspondances directes de M. Worms, en tant qu'elle aura agréé les prix et qu'elle ne sera pas liée pour ses points par d'autres traités.
Elle s'engage aussi à accréditer M. Worms en qualité de correspondant de la Compagnie du Midi sur toute l'étendue embrassée par son réseau et par ses correspondances de terre et de mer.

Article 15
Le présent traité est fait pour trois années qui commenceront à courir 30 jours après la notification qui sera faite par la Compagnie à M. Worms.
Il pourra être résilié par les deux parties en prévenant trois mois d'avance, la première notification de résiliation ne pouvant avoir lieu que trois mois après l'ouverture du service.

Article 16
Il est formellement convenu qu'à toutes époques et dans le cas où M. le ministre des Travaux publics mettrait la Compagnie en demeure de renoncer à l'exécution du présent traité pour quelques causes et sous quelques conditions que ce soit, ce traité sera immédiatement rompu et, par ce seul fait, considéré comme non avenu.
Cette nullité ne pourra, dans aucun cas, donner lieu à aucun de dommages-intérêts quels qu'ils soient.

Article 17
Toutes contestations entre les parties seront décidées par le tribunal de commerce de la Seine.
L'enregistrement du présent traité et de toutes annexes restera à la charge de celle des parties qui y aura donné lieu.

Fait double à Bordeaux, le [...]
Approuvé : [...]
Le directeur de l'exploitation


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