1854.07.05.Au ministère de la Marine et des Colonies.Soumission.Malte.Original
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Paris |
| Date du marché : |
Pour la fourniture de quatre à cinq mille tonnes anglaises
de charbon de terre en roches, à effectuer à Malte.
Numéro de la nomenclature : 136.-1.
Article premier.
La quantité ci-dessus indiquée devra être expédiée aux époques ci-après, savoir :
Moitié en juillet 1854,
Et le complément en août suivant.
Art. 2.
Je verserai comme garantie du présent marché la somme de vingt-deux mille francs, qui pourra être réalisée en numéraire ou en rentes nominatives directes.
La réalisation devra en être effectuée dans un délai de dix jours, à compter de la notification qui sera faite de l'approbation de mon marché par le Ministre, si le cautionnement est fait en numéraire.
L'acte constatant cette réalisation sera présenté au directeur du matériel dans un délai de six jours.
Dans le cas où j'aurais l'intention d'effectuer mon cautionnement en rentes, je devrai en faire la demande au Ministre de la marine dans le délai de trois jours, à partir de la date de la notification ci-dessus mentionnée : un délai de deux mois me sera accordé pour cette réalisation.
art. 3.
Les charbons seront d'origine anglaise, de Newcastle et devront provenir des mines ci-après :
West-HartIey-Main,
BuddIe's-West-HartIey,
Carr's-HartIey,
Davison's-West-HartIey.
art. 4.
L'origine des charbons, lorsqu'ils seront expédiés directement d'Angleterre, sera justifiée par la production de certificats délivrés soit par les propriétaires de la mine, soit par la personne qui les représente à titre d'agent ou de cessionnaire du dépôt.
S'il n'existe pas de dépôt reconnu par les propriétaires de la mine, je justifierai de l'origine des charbons par un certificat délivré par le vendeur, et dans lequel il sera dit qu'il n'existe pas de dépôt reconnu pour les charbons de cette mine.
Ces certificats seront légalisés par le consul ou l'agent consulaire du port d'embarquement.
Si les chargements des charbons ont lieu en France, l'origine devra en être constatée par l'Administration des douanes au port d'expédition.
Ces certificats seront remis, au lieu de livraison, à l'autorité maritime.
art. 5.
Le transport des charbons formant l'importance de cette fourniture pourra avoir lieu par navires de toute nation.
Je serai tenu d'envoyer au ministère de la marine, au moment de l'expédition des navires chargés du combustible destiné pour l'exécution de cette fourniture, les pièces ci-après, savoir :
1° Une copie du connaissement de chaque chargement ;
2° La police d'assurance de chaque chargement ;
3° Deux expéditions, dont une sur papier timbré, de la facture constatant l'importance de chaque chargement ;
4° Un certificat, de l'autorité française du port d'expédition, indiquant l'époque précise du départ du navire, ainsi que son tonnage ;
5° Un certificat de la douane du port d'expédition constatant l'importance du chargement en charbon de terre. Ce certificat sera visé en France par le chef du service de la marine, et en Angleterre, par le consul de France, qui constatera les quantités en kilogrammes des charbons compris dans chaque chargement.
Un duplicata du certificat de la douane ci-dessus indiqué, ainsi que de la facture, devra être produit par le capitaine de chaque navire à l'autorité à la disposition de laquelle il remettra son chargement, avant qu'il soit procédé à la recette des charbons.
art. 6.
Les charbons seront en roches, de première qualité, de fraîche extraction, et seront exempts, autant que possible, de soufre ou de pyrites et de matières étrangères. Ils devront brûler vivement, sans se coaguler et sans trop engorger les grilles des fourneaux.
Le poids de l'hectolitre ras ne devra pas excéder quatre-vingt-un kilogrammes.
Le charbon qui excédera ce poids sera rebuté.
Les commissions feront, lorsqu'elles le jugeront convenable, des essais au feu pour apprécier la qualité du charbon.
J'aurai la faculté de réclamer les mêmes épreuves.
art. 7.
Je m'engage à faire cribler le charbon avant l'embarquement, de manière à ce que la fourniture ne se compose que de charbons en roches ; toutefois, on tolérera au déchargement le menu qui résultera des brisures, et qui, dans tous les cas, ne devra pas dépasser quinze pour cent de la quantité de charbon en roches admise en recette.
art. 8.
Les capitaines des navires porteurs des charbons expédiés annonceront leur arrivée au consul de Malte, et se conformeront aux indications qui leur seront données sur l'endroit où ils devront placer leur navire, ainsi que sur celui où ils devront effectuer le déchargement. Ces indications devront leur être fournies dans le délai de deux jours et les capitaines devront avoir pris, le troisième jour, la place qui leur aura été désignée. Dès que les navires auront pris la position indiquée, la commission des recettes nommée par le consul de France se rendra à bord pour examiner, en présence de mon représentant, si le charbon satisfait aux conditions exprimées dans l'article 6.
Dans le cas de la négative, elle prononcera le rejet du chargement. En cas d'affirmative, la commission procédera, s'il y a lieu, aux épreuves déterminées audit article.
Toutefois, si pendant l'opération du déchargement, qui aura lieu par les soins et aux frais de la marine, on reconnaissait qu'une partie du charbon n'est pas de même qualité que celui d'après lequel l'admission du chargement a été prononcée, la commission pourra ordonner le rejet de cette partie ou en ajourner la recette jusqu'à ce que de nouvelles épreuves en aient fait reconnaître la bonne qualité.
art. 9.
Les charbons seront livrés sous palan à l'Administration de la marine, de manière à ce qu'elle puisse les recevoir soit dans des allèges, soit à quai.
Les opérations de pesage, de recette et de déchargement devront être conduites de manière à ce qu'il soit débarqué au moins vingt tonnes de charbon par jour ouvrable, et le temps le permettant.
Si le délai de deux jours spécifié à l'article 8 venait à être dépassé, ou si les opérations de déchargement sont entravées par le fait de la marine, il me sera accordé, pour chaque jour de retard, une indemnité de cinquante centimes par tonneau de jauge.
Dans le cas contraire, où le retard serait du fait du capitaine, la même indemnité de cinquante centimes par tonneau de jauge sera réciproquement accordée à la marine et prélevée sur les payements à me faire.
art. 10.
Le pesage se fera à bord, par les soins et aux frais de la marine.
art. 11.
L'article 45 des conditions générales, relatif à la tolérance de livraison d'un vingtième en plus ou en moins, n'est pas applicable à la présente fourniture.
Je serai tenu de me mouvoir dans les limites minima et maxima indiquées ci-dessus.
art. 12.
Les charbons qui ne satisferont pas aux conditions exprimées dans les articles ci-dessus seront rebutés.
Je devrai pourvoir à leur remplacement dans un délai de deux mois.
art. 13.
Le fret du lieu d'expédition jusqu'à celui de destination, les droits d'ancrage, les risques de mer et tous autres frais relatifs aux navires seront à ma charge.
Les droits d'octroi et autres, ainsi que ceux de douane en France, autres que les droits de balance relatifs aux charbons, seront à la charge de la marine.
art. 14.
La liquidation et le payement des livraisons auront lieu à Paris, de la manière suivante : moitié de la valeur de chaque chargement après que j'aurai produit les pièces exigées par l'article 5, constatant le départ du navire, le complément après que j'aurai remis au Ministre les documents constatant l'admission en recette des charbons expédiés.
Je demeure responsable envers la marine des avances qui me seront faites sur chaque chargement.
Dans le cas où des navires porteurs de charbons viendraient à se perdre, ou dans le cas où les charbons présentés en recette seraient rebutés, les avances qui m'auraient été faites sur ces chargements seront remboursées par moi à la marine, ou prélevées sur les payements à me faire, ou, à défaut, sur mon cautionnement.
art. 15.
Si, cinq jours après l'époque fixée pour les expéditions, je n'ai pas adressé au Ministre les pièces exigées par l'article 5, ou si je n'ai pas produit des justifications d'empêchement de force majeure pour le retard apporté dans mes expéditions, le Ministre pourra soit faire acheter et expédier à mon compte la quantité de charbon dont l'envoi serait en retard, soit saisir mon cautionnement en partie ou en totalité, sans préjudice, dans l'un et l'autre cas, de la faculté de résilier le marché.
Dans le cas d'achat à mon compte, la plus-value, s'il y en a, sera retenue sur les payements à me faire, et à défaut sur mon cautionnement.
art. 16.
Si les navires porteurs des charbons faisaient des escales volontaires qui n'auraient pas le caractère d'empêchements de force majeure, je serai passible, soit d'une retenue de dix pour cent sur la valeur des charbons compris dans les chargements, soit de la saisie totale ou partielle de mon cautionnement.
art. 17.
Il sera imprimé à mes frais, par les soins de l'Administration, trente exemplaires du présent marché.
art. 18.
Conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi de finances du 8 juillet 1852, il sera opéré, au profit de la caisse des invalides de la marine, une retenue de trois pour cent sur tous les payements à faire par suite de l'exécution du présent marché.
art. 19.
Les conditions générales arrêtées par le Ministre le 30 mars 1847 sont applicables à la présente fourniture, en tout ce qui n'est pas contraire aux stipulations qui précèdent.
Fait à Paris, le 5 juillet 1854.
Signé Hte Worms.
Accepté par la Commission permanente des marchés.
Paris, le 10 juillet 1854.
Signé J. Lemarchand, F. Jacques, de Montaignac, Allix, d'Ubraye, Ballot-Beaupré, inspecteur adjoint.
Proposé à l'approbation du Ministre,
Le présent marché passé de gré à gré pour cause d'urgence :
Paris, le 11 juillet 1854.
Le directeur du matériel,
Signé de Lavrignais.
Approuvé :
Paris, le 12 juillet 1854.
Le Ministre Secrétaire d'État de la marine et des colonies,
Signé Théodore Ducos.
Enregistré à Paris, le 15 juillet 1854, f° 22 v°, case 1ère. Reçu deux francs vingt centimes.
Signé Bernier.
Pour copie conforme :
Le directeur du matériel.